Retrait de la demande d’adaptation de la rente, cause radiée du rôle

CASSO zi08-034219-pp5808-412009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 oct. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a intenté une action contre la Caisse de pension de l’État de Vaud afin d’obtenir l’indexation de sa rente de retraite à compter du 1 January 2009. Après que la procédure a été suspendue dans l’attente d’une affaire connexe, puis reprise, il a retiré sa demande. La Cour cantonale, Cour des assurances sociales, statuant à juge unique, a dès lors radié la cause du rôle. Elle a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucun dépens ne serait alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la demande: la cause est radiée du rôle. Lorsqu’une partie retire sa demande, le juge unique constate la disparition de l’objet du litige procédural et prononce la radiation sans examen au fond. En l’absence de circonstances particulières, il n’y a pas lieu de mettre des frais judiciaires à la charge des parties ni d’allouer des dépens (consid. 1-2).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 58/08 - 41/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 16 septembre 2008 par J.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 26 novembre 2008, par ordonnance du Tribunal des assurances, jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er

janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 5 octobre 2009 par J.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -J.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of claimstrike from the rollsocial insurancepension adjustmentcourt costsparty compensation

Yes. The proceedings were struck from the roll because the claim had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) and Art. 109(1) LPA-VD, a withdrawn claim must be removed from the docket by the single judge.

No. No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or award expenses in the circumstances.

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