Cause rayée du rôle à la suite du retrait de l’action

CASSO zi08-034223-pp5908-612009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a déposé une demande contre la Caisse de pensions de l'État de Vaud, tendant à l’adaptation de sa rente de retraite au renchérissement à compter du 1 January 2009. La procédure a été suspendue dans l’attente de l’issue d’une procédure connexe, puis reprise. Avant le prononcé du jugement, Q.________ a retiré sa demande. Le juge unique de la Cour cantonale, Chambre des assurances sociales, a dès lors rayé la cause du rôle en application des règles de procédure cantonales et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c and Art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de l’action : lorsque le demandeur retire son action, le juge unique ordonne la radiation de la cause du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 59/08 - 61/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : Q.________, à Les Clées, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 7 septembre 2008 par Q.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 3 décembre 2008, par ordonnance du Tribunal des assurances, jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er

janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 7 octobre 2009 par Q.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Q.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalpensioninflation adjustmentstruck from the docketcourt costsparty compensation

Yes. After the claimant withdrew the request, the case had to be struck from the docket.

Under Art. 94 para. 1 let. c and Art. 109 para. 1 LPA-VD, withdrawal of the claim leads the single judge to remove the matter from the docket.

No costs were charged and no compensation was awarded.

The withdrawal did not justify imposing judicial costs or awarding costs.

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