Radiation du rôle à la suite du retrait d’une action en matière de pension de retraite

CASSO zi08-034346-pp7308-1032009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions de l'État de Vaud afin d’obtenir l’adaptation de sa pension de retraite au renchérissement à compter du 1er janvier 2009. La procédure a été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis reprise après que cette affaire a été jugée. Avant que le fond ne soit tranché, le demandeur a retiré son action. Le juge unique a dès lors rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c and Art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de l’action : lorsque le demandeur retire son action, le tribunal doit rayer l’affaire du rôle. En l’absence de circonstances particulières, aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont alloués en cas de retrait. La suspension de la procédure puis sa reprise ne modifient pas la conséquence du retrait (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 73/08 - 103/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : L.________, à Chancy, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 3 novembre 2008 par L.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 décembre 2008, par ordonnance du Tribunal des assurances, jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er

janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 27 octobre 2009 par L.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -L.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstrike-offpensionindexationcostssocial insurance

The proceedings had to be removed from the docket because the claimant withdrew the claim.

Under the cantonal procedural rules cited by the court, withdrawal of the claim requires the judge to strike the matter from the role.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to allocate costs following the withdrawal in this case.

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