Radiation du rôle à la suite du retrait de la demande d’indexation de la rente

CASSO zi08-034356-pp7508-602009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a introduit une action contre la Caisse de pension de l’État de Vaud afin d’obtenir l’adaptation de sa rente de vieillesse au renchérissement à compter du 1er janvier 2009. Après que la procédure eut été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis reprise, il a retiré sa demande. Le juge unique de la Cour des assurances sociales cantonale a donc ordonné la radiation de l’affaire du rôle et décidé qu’aucun émolument judiciaire ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de l’action; radiation du rôle et frais: lorsque le demandeur retire son action, le tribunal raye l’affaire du rôle par décision. En l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (consid. 1-2).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 75/08 - 60/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : O.________, à Pully, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 4 novembre 2008 par O.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 26 novembre 2008, par ordonnance du Tribunal des assurances, jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er

janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 5 octobre 2009 par O.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -O.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancepension indexationwithdrawalstrike-outcourt costsparty compensationsuspensionreopening

Yes. The court struck the case from the docket because the claim had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1(c) and Art. 109 para. 1 LPA-VD, withdrawal of the claim requires removal from the roll.

No. The court ordered no judicial costs and no costs allocation.

The circumstances did not justify charging court fees or awarding costs.

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