Cause rayée du rôle après retrait de la demande

CASSO zi08-034358-pp7608-432009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a formé une demande contre la Caisse de pension de l’État de Vaud tendant à l’adaptation de sa rente de vieillesse au renchérissement à compter du 1er janvier 2009. La cause a été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis l’instruction a été reprise. Avant que le tribunal ne statue sur le fond, le demandeur a retiré sa demande. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaire ne soit perçu et qu’aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la demande; radiation du rôle. Lorsque le demandeur retire son action, le tribunal doit rayer la cause du rôle sans statuer sur le fond. En l’absence de motifs particuliers, il n’y a lieu de percevoir ni frais judiciaires ni d’allouer de dépens (consid. unique).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 76/08 - 43/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : L.________, à Penthalaz, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 6 novembre 2008 par L.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 24 novembre 2008, par ordonnance du Tribunal des assurances, jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er

janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 6 septembre 2009 par L.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -L.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The case had to be struck from the docket because the claim was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c and Art. 109 para. 1 LPA-VD, withdrawal of the claim requires removal of the case from the register.

No court costs were levied and no party compensation was awarded.

Because the proceedings ended by withdrawal, the court found no basis to impose judicial costs or award costs.

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