Action en matière d’assurances sociales rayée du rôle après son retrait

CASSO zi08-034363-pp7808-622009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a formé une action contre la CPEV afin d’obtenir l’adaptation de sa rente de vieillesse au renchérissement à compter du 1 January 2009. La procédure a été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis reprise après que celle-ci eut été tranchée. Avant le jugement, le demandeur a retiré ses conclusions. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’il ne soit perçu ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c and 109 al. 1 LPA-VD; retrait de l’action : le tribunal doit rayer la cause du rôle lorsque le demandeur retire son action. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, il n’est alloué ni frais judiciaires ni dépens (consid. sur la conséquence procédurale du retrait).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 78/08 - 62/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : R.________, à Assens, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 4 novembre 2008 par R.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 12 décembre 2008, par ordonnance du Tribunal des assurances, jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er

janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 5 octobre 2009 par R.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -R.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancepension indexationwithdrawalstriking outcourt costsparty compensation

The proceedings were removed from the docket because the claimant withdrew the claim.

Under Art. 94(1)(c) and Art. 109(1) LPA-VD, withdrawal of the claim requires striking the case from the roll.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court saw no basis to allocate costs or award costs following the withdrawal.

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