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TRIBUNAL CANTONAL
PP 23/09 - 40/2012
ZI09.025134
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V., à Bière, demandeur,
et
K. AG, à Walliselen, défenderesse, représentée par Me Dominique
Guex, avocat à Lausanne.
Art. 73 al. 1 LPP
R.________ SA, dont le siège était à Ecublens (Vaud), au Parc
Scientifique EPFL, avait été inscrite au registre du commerce le 11 juin
2004. Elle a été radiée le 7 juillet 2008, par suite de fusion avec la société
K.________ AG, à Zurich, qui a repris ses actifs et ses passifs.
B.En vue de cette fusion, l'assuré et R.________ SA ont conclu, le
4 décembre 2007, un "Cancellation Agreement" dont la clause principale a
la teneur suivante:
"Effective October 31, 2007, the Employment Agreement, dated
January 15, 2007, is hereby mutually cancelled by the Company and
the Employee and all the terms and provisions thereof are hereby
terminated with neither party bearing any liability or responsibility to
the other party under the Employment Agreement from the date
hereof." (Traduction résumée: le contrat de travail est résilié d'un
commun accord avec effet au 31 octobre 2007).
Toujours le 4 décembre 2007, l'assuré a conclu avec K.________
AG un contrat de travail ("Employment Agreement"). Il a été engagé
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comme directeur et administrateur délégué ("member of the Management
Board and Chief Executive Officer and Delegate of the Board of the
Company"). L'entrée en vigueur du contrat est fixée au 1
er
janvier 2008,
avec la précision suivante: "Effective December 31, 2007, the Employment
Agreement between the CEO and R.________ SA, Ecublens, has been
mutually cancelled" (ch. 2) (traduction résumée: le contrat de travail avec
R.________ SA a été résilié d'un commun accord avec effet au 31 décembre
2007). La clause suivante du contrat concerne la prévoyance
professionnelle (ch. 5, 2
ème
§):
"The new BVG-contract has to offer the best coverage of the current
K.________ AG or R.________ SA's plan, including a minimum of the
actual annual salary for the family of the employee in case of death
or inaptitude to work". (Traduction résumée: le nouveau contrat LPP
offrira la meilleure couverture du plan de prévoyance actuel de
K.________ AG ou de R.________ SA).
Peu auparavant, soit le 19 novembre 2007, l'assuré avait signé
en tant qu'employeur un "avenant au contrat d'adhésion" conclu par
R.________ SA avec M.. Par cet avenant, l'institution de prévoyance
a admis l'affiliation de l'assuré, avec effet au 1
er
septembre 2007 (début
de l'assurance). M. a ainsi délivré à l'assuré, en tant qu'institution
de prévoyance de l'employeur R.________ SA, un certificat d'assurance
valable dès le 1
er
septembre 2007, qui indiquait les prestations promises
sur la base d'un salaire annuel de 288'000 francs.
L'assuré a annoncé à M.________ la fin des rapports de travail
avec R.________ SA au 31 octobre 2007. Cette institution de prévoyance a
pris acte de ce retrait ("Withdrawal") le 11 février 2008. L'assuré a ensuite
été assuré auprès de l'institution de prévoyance de K.________ AG, soit
A..
L'assuré a été licencié par K. AG le 14 novembre 2008.
C.Par acte du 21 juillet 2009 adressé au Tribunal des assurances
sociales de l'arrondissement de Lausanne (recte: Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud), V.________ demande que
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"R.________ SA (nouvellement K.________ AG)" soit condamnée à lui payer la
somme de 23'400 fr. 75.
La motivation de cette demande est in extenso la suivante:
"Durant mon contrat de travail chez R.________ SA en 2007, déductions
faites sur mon salaire mensuel pour la LPP de janvier à août 2007 sans
être versées sur ma LPP ni la contribution de l'employeur ni la mienne".
Est notamment annexé à la demande un tableau, créé par l'assuré
(document Excel), qui mentionne pour chaque mois de l'année 2007 ses
salaires bruts et nets. Le total des salaires bruts est de 276'000 francs
(11,5 x 24'000 fr.). Le total des salaires reçus est de 230'000 francs (11,5
x 20'000 fr.). Le montant total des indications figurant sur les bulletins de
salaire mensuels, après déductions pour les assurances sociales, est de
253'400 francs. La différence entre ce montant et le montant total des
salaires reçus est de 23'400 francs; ce montant figure au pied de la
dernière colonne du tableau, à la rubrique "différence en ma faveur". Ce
tableau indique encore un montant "LPP non versé" pour 2007 de 23'400
fr. 75, alors qu'un versement LPP de 34'824 fr. 15 est intervenu en 2008.
D.Dans sa réponse du 15 décembre 2009, K.________ AG conclut
principalement à l'irrecevabilité de la demande, et subsidiairement à ce
que le demandeur soit éconduit de l'instance, le déclinatoire étant admis –
la défenderesse invoquant en effet l'incompétence du tribunal saisi à
raison du lieu et de la matière. A titre très subsidiaire, la défenderesse
conclut au rejet de la demande.
E.Le demandeur a répliqué le 15 février 2010. Il précise ses
conclusions dans le sens suivant: "Que ma requête est fondée et valide et
que la totalité des prestations de libre passage non versées du 15 janvier
au 31 août 2007 me soit payée dans les 30 jours + frais d'intérêt + tous
les frais légaux qui m'ont été obligés de défrayer afin d'obtenir justice".
Dans sa duplique du 15 avril 2010, la défenderesse confirme
les conclusions de sa réponse.
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F.Les parties ont été entendues lors d'une audience du juge
instructeur le 29 septembre 2010. La défenderesse a produit de nouvelles
pièces. La conciliation a été tentée, mais n'a pas pu aboutir.
Interpellée par le juge instructeur, U.________ (pour A.,
auparavant M.) a produit le 15 octobre 2010 des pièces relatives
aux contrats de prévoyance conclus par R.________ SA et K.________ AG, et
elle a précisé qu'elle n'avait pas reçu de demande d'affiliation pour
l'assuré pour les mois de janvier à août 2007.
Dans des déterminations du 22 novembre 2010, le demandeur
précise encore ses conclusions dans le sens suivant: "Que ma requête est
fondée et valide et que la totalité des prestations de libre passage (part
employé + employeur) non versées du 15 janvier au 31 août 2007 selon
les modalités du contrat A.________ me soit payée dans les 10 jours + frais
d'intérêt + tous les frais légaux et dépenses qui m'ont été obligés de
défrayer afin d'obtenir justice".
La défenderesse a également déposé des déterminations le 22
novembre 2010. Elle expose notamment que "si aucune prime n'a été
versée par R.________ SA pour les huit premiers mois de l'année, la
responsabilité de M. V.________ en tant que CEO est expressément
réservée".
G.Par un jugement incident du 20 mai 2011 (jugement PP 23/09
– 38/2011), le juge unique de la Cour des assurances sociales a rejeté la
requête en déclinatoire présentée par la défenderesse. Il a considéré que
la juridiction vaudoise était compétente ratione loci, car R.________ SA
avait son lieu d'exploitation dans le canton de Vaud durant la période
litigieuse (consid. 1). A propos de la compétence ratione materiae, il a été
retenu que la contestation portait sur le versement par la défenderesse de
cotisations LPP que celle-ci n'aurait pas versées à l'institution de
prévoyance; il s'agissait donc d'une contestation au sens de l'art. 73 al. 1
LPP, de sorte que la Cour de céans était compétente à raison de la matière
(consid. 2).
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E n d r o i t :
1.Les règles de procédure des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36)
relatifs à l'action de droit administratif (cf. aussi l'art. 73 LPP [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]) s’appliquent en l'espèce. La composition de
l’autorité juridictionnelle est fixée à l’art. 94 LPA-VD, par renvoi de l’art.
109 al. 1 LPA-VD.
En l’espèce, comme la valeur litigieuse n’est pas supérieure à
30'000 fr., vu le montant des conclusions du demandeur, il incombe à un
membre de la Cour des assurances sociales de statuer en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD – cf. aussi jugement incident du 20 mai
2011, consid. 2).
2.La question du for, ou de la compétence ratione loci, a déjà été
réglée dans le jugement incident du 20 mai 2011. Il n'y a pas lieu d'y
revenir.
3.Le jugement incident du 20 mai 2011 retient que la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est également compétente
ratione materiae. Il faut interpréter le rejet de la requête en déclinatoire
dans le sens suivant:
a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un
tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. En
l'occurrence, la contestation oppose un ayant droit (le demandeur) à un
employeur (la défenderesse, qui a repris la position de R.________ SA,
employeur en 2007).
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Lorsqu'il a été engagé par R.________ SA, le demandeur était en
vertu du droit fédéral soumis à l'assurance obligatoire selon la LPP,
compte tenu de son salaire mensuel brut de 24'000 francs (art. 2 al. 1
LPP). Cette assurance commençait en principe en même temps que les
rapports de travail (art. 10 al. 1 LPP). Des prestations supplémentaires
pouvaient être convenues dans le cadre de la LPP (assurance
surobligatoire).
Selon la doctrine, les contestations entre employeurs et ayant
droits peuvent entrer dans le champ d'application de l'art. 73 LPP si elles
portent spécifiquement sur des questions du droit de la prévoyance
professionnelle, qui doivent être distinguées des contestations résultant
du contrat de travail ou fondées sur d'autres prétentions. Le contrat de
travail peut également lui-même contenir des dispositions qui se
rapportent au droit de la prévoyance professionnelle (Meyer/Uttinger, in
Schneider/Geiser/Gächter (éditeurs), Commentaire LPP et LFLP, Berne,
2010, n. 57 ad art. 73 LPP et la référence citée).
b) Le droit fédéral prévoit que l'institution de prévoyance fixe
dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de
l'employeur et de celles des salariés (art. 66 al. 1 LPP). L'employeur est
débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance
(art. 66 al. 2 LPP). L'employeur déduit du salaire les cotisations que les
dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (art. 66 al. 3
LPP) et il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que
les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant
l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont
dues (art. 66 al. 4 LPP).
L'assuré (le salarié) peut, dans le cadre de l'art. 73 al. 1 LPP,
ouvrir action contre l'employeur afin qu'il satisfasse à son obligation de
verser des cotisations de prévoyance professionnelle (ATF 135 V 23, 129 V
320). Cette hypothèse a été mentionnée dans le jugement incident du 20
mai 2011 comme fondement, le cas échéant, d'une compétence ratione
materiae, de la Cour des assurances sociales (consid. 2).
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c) Il n'a pas été indiqué, dans le jugement incident précité, que
le demandeur concluait au versement, par la défenderesse, de cotisations
à l'institution de prévoyance. Le montant auquel prétend le demandeur
(23'400 fr. 75) est certes calculé par lui en fonction des cotisations LPP
qui, d'après lui, auraient dû être payées à l'institution de prévoyance
M.________ pour la période litigieuse, à savoir depuis son engament (15
janvier 2007) jusqu'à la date à laquelle cette institution a déclaré
l'admettre comme assuré (le 1
er
septembre 2007). Ce montant est
toutefois présenté comme une part du salaire qui aurait dû être versée au
demandeur car, à défaut de paiement de cotisations à l'institution de
prévoyance, il subsisterait pour le demandeur, par rapport au salaire brut
convenu, une "différence en [sa] faveur" (titre de la rubrique concernée du
tableau Excel).
En d'autres termes, c'est à cause du non paiement allégué de
cotisations LPP que le demandeur prétend à un complément de salaire. Il
convient de relever que le calcul effectué à cet égard par le demandeur ne
tient pas compte du montant des cotisations LPP obligatoires voire
surobligatoires – y compris les contributions de l'employeur – en fonction
d'un plan de prévoyance, mais qu'il résulte seulement d'une comparaison
entre le salaire brut promis et les versements effectifs, y compris les
autres cotisations sociales. Il apparaît ainsi que le demandeur prétend
uniquement à ce que son ancien employeur lui verse une part du salaire
brut auquel il affirme avoir droit, et donc qu'il ne demande pas que son
employeur soit condamné à transférer des contributions à l'institution de
prévoyance.
Même si le demandeur emploie la notion de "prestations de
libre passage non payées" dans ses dernières écritures, il faut
manifestement comprendre que son action ne tend pas à ce qu'une
prestation de libre passage soit versée par l'institution de prévoyance de
la défenderesse après la fin des rapports de service, en novembre 2008.
Comme cela a déjà été exposé, le but de son action est le paiement, au
demandeur, d'une part de salaire correspondant, dans son montant, à ce
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qui n'a pas été payé au titre de cotisations LPP entre janvier et août 2007.
Du reste, si le demandeur avait voulu reprocher à son ancien employeur
de n'avoir pas versé des cotisations LPP à l'institution de prévoyance, pour
une période pendant laquelle il était lui-même administrateur-délégué et
directeur de la société qui l'employait, il aurait nécessairement expliqué
pourquoi il n'avait demandé d'être assuré qu'à partir du 1
er
septembre
2007, et en vertu de quel contrat ou plan de prévoyance des cotisations
auraient dû être versées avant cette date.
d) Dans ces conditions, comme la demande ne tend pas à ce
que l'employeur satisfasse à son obligation de cotiser auprès d'une
institution de prévoyance et que la contestation ne porte pas sur une
autre question spécifique du droit de la prévoyance professionnelle, mais
qu'elle vise au paiement par l'employeur au salarié d'un montant en
exécution du contrat de travail, les conclusions soumises au juge des
assurances sociales, dans le cadre de l'art. 73 LPP, doivent être rejetées.
e) Il n'y a pas lieu de transmettre d'office la cause au juge civil
qui serait compétent pour statuer au sujet des prétentions déduites du
contrat de travail (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code
de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 28 ss ad art. 63 CPC, p.
207).
4.La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Le demandeur, qui
succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). La règle de la
gratuité de la procédure implique également que la défenderesse n'a pas
droit à des dépens, le demandeur n'ayant pas procédé à la légère ni de
manière téméraire (ATF 128 V 323; Meyer/Uttinger, op. cit., n. 90 ad art.
73 LPP).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. La demande est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________
-Me Dominique Guex, avocat à Lausanne (pour K.________ AG)
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :