Le retrait de la requête entraîne la radiation de la cause du rôle

CASSO zi09-031653-pp3309-372009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 oct. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a demandé à la CPEV une adaptation de sa rente de vieillesse à compter du 1 janvier 2009. Après que la procédure a été suspendue dans l’attente d’une affaire connexe, puis reprise, il a retiré sa requête le 5 octobre 2009. Le juge unique de la Cour cantonale des assurances sociales a donc rayé la cause du rôle et ordonné qu’il ne soit perçu ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c and 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la requête : après le retrait valable de l’action, le tribunal raye la cause du rôle. Dans une telle clôture de la procédure, les frais judiciaires et les dépens peuvent être omis si les circonstances le justifient ; la décision porte uniquement sur le sort procédural de la cause pendante et non sur le fond de la prétention sous-jacente.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 33/09 - 37/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : O.________, à Crésuz, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ÉTAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 4 novembre 2008 par O.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 5 octobre 2009 par O.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -O.________, à Crésuz -Caisse de pensions de l'État de Vaud, à Lausanne -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancepension adjustmentwithdrawaldocket removalcourt costs

Yes. The case had to be struck from the docket because the applicant withdrew the request.

Under Arts. 94(1)(c) and 109(1) LPA-VD, withdrawal of the claim justifies striking the case from the roll.

No costs or party compensation were imposed.

The court found no reason to charge judicial costs or award costs after the withdrawal.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.