Retrait de la requête dans une affaire d’adaptation d’une rente d’assurance sociale

CASSO zi09-031724-pp3609-872009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales26 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a déposé une requête contre la caisse de pension de l’État de Vaud visant à obtenir l’indexation de sa rente de vieillesse à compter du 1 January 2009. La cause a été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis reprise. Avant que le tribunal ne statue sur le fond, H.________ a retiré sa requête. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité de partie ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c and Art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la requête; radiation de la cause du rôle. Lorsque la requérante retire sa requête, le tribunal doit rayer la procédure du rôle sans entrer en matière sur le fond. En l’absence de circonstances particulières, il n’est perçu aucun frais judiciaires et aucune indemnité de partie n’est allouée (consid. 1-2).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 36/09 - 87/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 26 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : H.________, à La Tour-de-Peilz, demanderesse et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 26 décembre 2008 par H.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 19 octobre 2009 par H.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -H.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalpension adjustmentsocial insurancesuspensioncostsstriking out

The case was struck from the docket because the request had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 lit. c and Art. 109 para. 1 LPA-VD, withdrawal of the request requires the judge to remove the case from the docket.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or award costs against either party in these circumstances.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.