Le retrait entraîne la radiation de la cause et l’absence de frais

CASSO zi09-031780-pp4509-542009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 oct. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a déposé une demande en matière d’assurances sociales contre la caisse de pension de l’État de Vaud, tendant à l’adaptation de sa rente de vieillesse au renchérissement à partir du 1 janvier 2009. La cause a été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis reprise. Avant le jugement, N.________ a retiré sa requête. La Cour cantonale des assurances sociales, siégeant à juge unique, a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun émolument judiciaire ne soit perçu ni aucun dépens alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c and 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la demande : la cause est rayée du rôle dès que la partie demanderesse retire sa requête. Dans une telle situation, le tribunal peut renoncer à percevoir des frais judiciaires et à allouer des dépens lorsqu’aucune circonstance particulière ne justifie une autre répartition des frais (consid. implicite).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 45/09 - 54/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 12 novembre 2008 par N.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 5 octobre 2009 par N.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -N.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstrike-outcourt costsparty compensationpension adjustmentsocial insurance

Yes. Because the applicant withdrew the request, the court struck the case from the docket.

Under Arts. 94(1)(c) and 109(1) LPA-VD, a withdrawal requires the single judge to remove the matter from the docket.

No court fees are levied and no party compensation is awarded.

The court saw no reason to impose costs after the withdrawal.

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