Cause rayée du rôle après le retrait de la demande par le recourant

CASSO zi09-031782-pp4609-782009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 oct. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant a demandé l’adaptation de sa rente de vieillesse au renchérissement. La procédure a d’abord été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis reprise. Avant le prononcé du jugement, le recourant a déclaré retirer sa demande. La cour cantonale des assurances sociales, siégeant en juge unique, a considéré que ce retrait imposait de rayer la cause du rôle en application de la LPA-VD. Elle a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la demande en procédure de contentieux social. Le retrait de la demande entraîne la radiation de la cause du rôle par le juge unique. En l’absence de circonstances particulières, il n’y a ni frais judiciaires ni dépens. La suspension préalable de la procédure et sa reprise n’y font pas obstacle; le retrait met fin au litige sans examen matériel du droit à la prestation.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 46/09 - 78/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 18 novembre 2008 par L.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 19 octobre 2009 par L.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -L.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of claimremoval from the rollcourt costsparty costspension adjustmentsocial insurance

Yes. The case had to be struck from the roll following the claimant's withdrawal.

Under Art. 94(1)(c) and Art. 109(1) LPA-VD, withdrawal of the request requires removal from the docket by the single judge.

No costs of justice were charged and no party costs were awarded.

The withdrawal of the claim did not justify imposing court costs or granting compensation for costs.

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