Le retrait de l’action entraîne la radiation de la cause

CASSO zi09-031785-pp4909-702009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions de l'État de Vaud en vue d’obtenir une adaptation au renchérissement de sa rente de vieillesse à compter du 1 January 2009. La cause a été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis reprise. Avant que le tribunal ne statue sur le fond, la demanderesse a retiré son action. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaire ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD ; retrait de l’action : une cause pendante en matière d’assurances sociales est rayée du rôle dès que la partie demanderesse retire son action. Dans une telle procédure de clôture, le tribunal peut renoncer aux frais judiciaires et aux dépens en l’absence de motif contraire (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 49/09 - 70/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : G.________, à Echallens, demanderesse et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 24 novembre 2008 par G.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 10 octobre 2009 par G.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -G.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstriking outpension adjustmentsocial insurancecourt costsparty costs

Yes. The withdrawal required the case to be struck from the roll.

Under Art. 94 al. 1 let. c and Art. 109 al. 1 LPA-VD, a withdrawn claim is removed from the docket by the single judge.

No costs or party compensation were ordered.

The court found no reason to charge judicial costs or award costs.

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