Radiation après le retrait de la requête en adaptation de la rente

CASSO zi09-031920-pp6309-802009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a déposé une demande contre la Caisse de pensions de l'État de Vaud tendant à l'indexation de sa rente de retraite à compter du 1 janvier 2009. La cause a été suspendue dans l'attente d'une affaire connexe, puis reprise. Avant qu'un jugement soit rendu sur le fond, P.________ a retiré sa requête. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle conformément aux règles de procédure cantonales et ordonné qu'aucun frais judiciaire ne soit perçu et qu'aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c et Art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la requête dans une procédure administrative/d'assurances sociales: lorsque le demandeur retire sa requête, le tribunal raye la cause du rôle d'office ou par simple décision; en l'absence de circonstances particulières, il n'est alloué ni frais judiciaires ni dépens.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 63/09 - 80/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : P.________, à Martigny-Combe, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 6 novembre 2008 par P.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 16 octobre 2009 par P.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -P.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstrike offpensionindexationjudicial costsparty compensationsocial insurance

Yes. The judge ordered the case struck from the docket because the request had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c and Art. 109 para. 1 LPA-VD, withdrawal of the request requires the case to be removed from the docket.

No costs and no compensation were ordered.

The court found no reason to charge judicial costs or award party compensation after the withdrawal.

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