Radiation de la cause après le retrait de la requête

CASSO zi09-031924-pp6509-462009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a déposé une requête contre la CPEV, tendant à l’adaptation de sa pension de retraite au renchérissement à compter du 1 January 2009. La procédure a été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis reprise. Avant qu’un jugement au fond soit rendu, S.________ a retiré sa requête. Le juge unique de la cour cantonale des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c and Art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la requête : lorsque le demandeur retire valablement sa requête, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Dans une telle clôture procédurale, aucune décision au fond n’est rendue ; en l’absence de motifs particuliers, ni frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (considérant relatif au retrait et aux frais).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 65/09 - 46/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : S.________, à Crissier, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 20 novembre 2008 par S.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 6 octobre 2009 par S.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -S.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

pension adjustmentwithdrawal of claimstrike-outcourt costsparty compensationsocial insurance

Yes. The court struck the case from the docket because the request had been withdrawn.

Under Arts. 94(1)(c) and 109(1) LPA-VD, a withdrawal requires removal of the case from the docket by the single judge.

No. The court ordered that no judicial costs be charged and no party compensation be awarded.

The withdrawal did not justify allocating costs or granting expenses.

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