Radiation de la cause après retrait de la demande

CASSO zi09-031964-pp6709-552009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a demandé à la caisse de pension vaudoise d’adapter sa rente de vieillesse. Après que la procédure a été suspendue dans l’attente d’une affaire connexe, puis reprise, il a retiré sa demande. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a donc rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité pour les dépens ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la demande et radiation du rôle; lorsqu’un demandeur retire son action, le juge unique doit rayer la cause du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. implicite).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 67/09 - 55/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : D.________, à Vevey, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 14 novembre 2008 par D.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 5 octobre 2009 par D.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -D.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstrike outsocial insurancepension adjustmentcostsparty compensation

Yes. The court struck the case from the docket because the claim had been withdrawn.

Under Arts. 94(1)(c) and 109(1) LPA-VD, a withdrawal requires the single judge to remove the matter from the docket.

No costs and no party compensation were awarded.

Given the withdrawal of the claim, the court found no basis to charge judicial costs or award costs to either side.

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