Cause rayée du rôle après le retrait de la requête

CASSO zi09-031965-pp6809-662009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a formé une requête contre la Caisse de pensions de l'État de Vaud tendant à l’adaptation de sa rente de retraite au renchérissement à compter du 1 January 2009. Après que la cause eut été suspendue dans l’attente de l’issue d’une procédure connexe, puis reprise, elle a retiré sa requête. La Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soient perçus et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c and Art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la requête et radiation de la cause du rôle. Lorsque la demanderesse retire sa requête, le tribunal raye d’office la procédure du rôle; il n’est pas statué sur le fond. En l’absence de tout autre fondement, ni frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 68/09 - 66/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : R.________, à Vevey, demanderesse et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 14 novembre 2008 par R.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 5 octobre 2009 par R.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -R.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstriking offpension adjustmentsocial insurancecourt costsparty compensation

Yes. The single judge struck the case from the docket because the applicant withdrew the request.

Under Arts. 94(1)(c) and 109(1) LPA-VD, withdrawal of the request requires removal of the case from the roll.

No costs are charged and no compensation is awarded.

Given the withdrawal, the court found no basis to impose judicial costs or award costs.

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