Le retrait de l’action entraîne la radiation de la cause du rôle

CASSO zi09-031969-pp7109-482009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 oct. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a introduit une action contre la Caisse de pensions de l’État de Vaud afin d’obtenir l’indexation de sa rente de retraite à compter du 1 janvier 2009. La Cour cantonale des assurances sociales avait suspendu la procédure dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis l’avait reprise. Avant toute décision au fond, Q.________ a retiré son action. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c and Art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de l’action : lorsque la partie demanderesse retire son action, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Une telle clôture de la procédure ne donne lieu à aucune décision au fond ; en l’absence de motifs particuliers, il n’est alloué ni frais judiciaires ni dépens (consid. 1-2).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 71/09 - 48/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 26 décembre 2008 par Q.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 6 octobre 2009 par Q.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Q.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of claimstrike outsocial insurancepensioncostsparty compensationsuspensionresume

The case had to be struck from the roll because the claimant withdrew the claim.

Under Art. 94(1)(c) and Art. 109(1) LPA-VD, a withdrawal requires the judge to remove the case from the docket.

No judicial costs or compensation for party expenses were awarded.

The court found no basis to charge costs or grant costs after withdrawal.

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