Radiation du rôle à la suite du retrait de la demande

CASSO zi09-031972-pp7309-822009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 oct. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a formé une demande contre la Caisse de pensions de l'État de Vaud tendant à l’adaptation de sa rente de vieillesse au renchérissement à compter du 1 janvier 2009. La procédure a été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis reprise. Avant le jugement, la demanderesse a retiré sa demande. La cour cantonale des assurances sociales, statuant à juge unique, a rayé la cause du rôle et ordonné qu’il ne soit perçu ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c and Art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la demande : lorsque la demanderesse retire sa demande, la cause est rayée du rôle par le juge unique. Dans une telle situation, en l’absence de motifs particuliers, ni frais judiciaires ni dépens ne sont alloués. La conséquence procédurale découle directement du retrait et ne nécessite pas d’examen matériel du bien-fondé de la demande (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 73/09 - 82/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : C.________, à La Tour-de-Peilz, demanderesse et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 20 novembre 2008 par C.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 11 octobre 2009 par C.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -C.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of claimstriking from the rollpension adjustmentcostssocial insuranceprocedural termination

Yes. The case had to be removed from the roll because the claim was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1(c) and Art. 109 para. 1 LPA-VD, withdrawal of the request requires striking the case from the roll by a single judge.

No costs or compensation were ordered.

Because the case ended by withdrawal, the court found no basis to charge judicial costs or award party costs.

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