Cause rayée du rôle après le retrait de la requête

CASSO zi09-031973-pp7409-652009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 oct. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a ouvert action contre la CPEV en demandant l’indexation de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2009. La cause a été suspendue dans l’attente de l’issue d’une autre procédure connexe, puis reprise. Avant qu’un jugement au fond ne soit rendu, C.________ a retiré sa requête. Le juge unique de la cour cantonale des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1 LPA-VD ; retrait de la requête : lorsque le demandeur retire son action, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Le retrait met fin à la procédure pendante sans décision sur le fond ; en l’absence de circonstances particulières, il n’est pas perçu de frais judiciaires et il n’est pas alloué de dépens (consid. implicite).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 74/09 - 65/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : C.________, à La Chaux-de-Fonds, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 13 novembre 2008 par C.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 8 octobre 2009 par C.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -C.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstrike outpensionindexationcourt costsparty costssuspensionreopening

Yes. After the claimant withdrew the request, the case had to be removed from the docket.

Under Arts. 94(1)(c) and 109(1) LPA-VD, withdrawal of the request requires the single judge to strike the case from the role.

No fees were charged and no costs were awarded.

Given the withdrawal of the request, there was no basis to impose judicial costs or award party costs.

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