Retrait de la demande; radiation de la cause du rôle

CASSO zi09-031999-pp7809-912009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales26 oct. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a déposé une requête contre la CPEV tendant à obtenir l’adaptation au renchérissement de sa pension de retraite à partir du 1 January 2009. La cause avait été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis la procédure a été reprise. Le 18 October 2009, la demanderesse a retiré sa requête. La Cour cantonale des assurances sociales, statuant à juge unique, a dès lors ordonné la radiation de la cause du rôle et décidé qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c and Art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la demande: le tribunal radie la cause du rôle dès que la partie demanderesse retire valablement sa requête. Le retrait met fin à la procédure au fond sans qu’il soit statué sur le fond. En l’absence de circonstances particulières, il n’est pas perçu de frais judiciaires et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 78/09 - 91/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 26 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : X.________, à Chavannes-près-Renens, demanderesse et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 21 novembre 2008 par X.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 18 octobre 2009 par X.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -X.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstrike outpension adjustmentcourt costsparty costssocial insurance

Yes. The withdrawal required the case to be removed from the docket.

Under Art. 94 para. 1 let. c and Art. 109 para. 1 LPA-VD, a withdrawn claim is struck from the docket by the single judge.

No judicial fees were levied and no party costs were awarded.

The court expressly found no basis to charge costs or to award expenses in view of the withdrawal.

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