Affaire rayée du rôle après retrait de l’action

CASSO zi10-029815-pp2510-52011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 janv. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a déposé une action cantonale contre le Vaud State Pension Fund, tendant à obtenir une adaptation au renchérissement de sa rente de vieillesse pour 2011. Avant qu’une décision au fond ne soit rendue, il a retiré son action. Le juge unique de la Cour des assurances sociales a donc rayé la cause du rôle en application de la Vaud Administrative Procedure Act et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la demande: la cause est rayée du rôle lorsque le demandeur retire son action. Le retrait met fin à l’instance sans examen du fond; le juge unique statue par voie de radiation. En règle générale, il n’est ni perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens lorsque le litige prend fin par retrait, sauf circonstances particulières justifiant une autre répartition des frais.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP25/10 - 5/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 janvier 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:MmeDonoso Moreta


Cause pendante entre : R.________, à Cronay, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 30 août 2010 par R.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement en 2011 ; vu la réponse de la CPEV du 15 décembre 2010, concluant au rejet de la demande ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 10 janvier 2011 par R.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -R.________, à Cronay, -Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstrike outpension adjustmentcourt costsparty compensationsocial insurance

Yes. The case had to be struck out because the claimant withdrew the action.

Under Art. 94(1)(c) and Art. 109(1) LPA-VD, a withdrawn claim is removed from the docket by the single judge.

No costs and no party compensation were ordered.

Because the proceeding ended by withdrawal, the court found no basis to charge judicial costs or award costs.

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