Le retrait de la demande entraîne la radiation de la cause du rôle

CASSO zi11-002375-pp411-192011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales25 mars 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________, représentée par Fortuna, a actionné la fondation de prévoyance J.________ en matière de libre passage en vue d’obtenir CHF 54,000 plus intérêts sur la base de l’Art. 5 let. c LFLP. Après avoir conclu un accord avec la défenderesse, elle a retiré sa demande. Le juge unique de la Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, a ordonné la radiation de la cause du rôle. Le tribunal a considéré qu’aucun frais judiciaires n’était dû et qu’aucun dépens ne serait alloué, la procédure étant gratuite par analogie.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD en relation avec l’Art. 109 al. 1 LPA-VD ; retrait de l’action et radiation de la cause du rôle. Lorsque la demanderesse retire sa demande, le tribunal raye la cause du rôle par décision d’un juge unique. Dans les procédures en matière d’assurances sociales, aucun frais judiciaires n’est perçu par analogie avec l’Art. 73 al. 2 LPP en relation avec l’Art. 25 LFLP ; en l’absence de circonstances particulières, aucun dépens n’est non plus alloué (consid. 4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 4/11 - 19/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 25 mars 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre : L., à Gland, demanderesse, représentée par Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA, à Nyon et FONDATION DE LIBRE PASSAGE J., à Bâle, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande datée du 19 janvier 2010 mais postée le 19 janvier 2011 par L., représentée par Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA, à l'encontre de la Fondation de libre passage J., par laquelle la demanderesse conclut avec suite de frais et dépens à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 54'000 francs avec intérêts à 5 % depuis le 12 janvier 2010, correspondant à la libération de ses avoirs de prévoyance sur la base de l'art. 5 let. c LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42), vu le courrier de la demanderesse du 24 mars 2011, par lequel elle déclare retirer sa demande, suite à un accord conclu avec la défenderesse; considérant que, par suite du retrait de la demande, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD, attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; RS 831.40], applicable par analogie selon l'art. 25 LFLP), ni d'allouer de dépens (ATF 126 V 143, consid. 4).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA (pour L.), -Fondation de libre passage J., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of actionstriking off the rollvested benefitssocial insurance procedurecourt costsparty compensation

The case was struck off the roll because the claimant withdrew the action.

Upon withdrawal of the claim, the court held that the proceeding had to be removed from the docket under the applicable procedural rule, exercised by the single judge.

No court costs were charged and no compensation for party costs was awarded.

The proceedings were free of charge by analogy to the social insurance provisions, and no depens were due.

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