Radiation de la cause du rôle après retrait de l’action

CASSO zi11-010793-pp1011-582011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 sept. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a examiné une action intentée par G.________ contre X.________ Sàrl. Après que la partie demanderesse a demandé la suspension de la procédure, le tribunal a suspendu celle-ci jusqu’au 15 septembre 2011. Avant cette échéance, la partie demanderesse a retiré son action. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle. Le tribunal a également considéré qu’il n’y avait lieu de percevoir ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD en relation avec l’Art. 107 LPA-VD; retrait de l’action: la procédure est rayée du rôle dès que la partie demanderesse retire sans équivoque son action. Dans une telle issue procédurale, le tribunal met fin à la cause sans statuer sur le fond. Lorsque les règles applicables en matière d’assurances sociales et les règles cantonales le prévoient, il n’est alloué ni frais judiciaires ni dépens (consid. sur la conséquence procédurale du retrait et sur les frais).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 10/11 - 58/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 septembre 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : G., à Baden, demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et X. Sàrl, à Aigle, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 17 mars 2011 par la G.________ (ci- après: la demanderesse) à l’encontre de X.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse), vu l'écriture déposée le 7 avril 2011 par la défenderesse, vu les courriers des 26 avril et 28 juin 2011 de la demanderesse proposant une suspension de la cause à laquelle le juge instructeur a donné suite en suspendant la cause jusqu'au 15 septembre 2011, vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 8 septembre 2011; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36) applicable sur renvoi de l'art. 107 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]; 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Nordmann (pour G.), -X. Sàrl, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstriking offcostssocial insurancesuspension

The case had to be struck from the roll because the claimant withdrew the claim.

Withdrawal of the claim requires removal from the docket under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, applied by analogy through Art. 107 LPA-VD.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

The applicable social insurance and cantonal procedural rules did not justify the allocation of costs in this procedural outcome.

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