Radiation du rôle après retrait de l’action

CASSO zi11-011476-pp1211-392011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 mai 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La partie demanderesse a introduit une action contre R.________ SA devant la Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, puis l’a retirée après que les parties eurent conclu une transaction. Le juge unique a dès lors ordonné la radiation de la cause du rôle en application de la règle cantonale de procédure régissant le retrait des actions. Le tribunal a également décidé qu’aucun émolument judiciaire ne serait perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait de l’action après transaction. Lorsque la partie demanderesse retire son action, le tribunal radie la cause du rôle. Dans de telles circonstances, et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée; les règles cantonales relatives aux frais s’appliquent conjointement avec les dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle et par analogie à la procédure d’action (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 12/11 - 39/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 mai 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : M., à Baden (D), demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et R. SA, à Cully, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 17 mars 2011 par la M.________ (ci- après: la demanderesse) à l’encontre de R.________ SA (ci-après: la défenderesse), vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 26 mai 2011 indiquant que le litige avait été réglé entre les parties ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40] et art. 55 LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Nordmann (pour la M.), -R. SA, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of claimsettlementremoval from rollcourt costsparty costsoccupational pensionsocial insurance

Yes. The case was removed from the roll because the claimant withdrew the action.

A withdrawal notice was filed and stated that the dispute had been settled, so the proceedings had to be struck from the docket under the applicable cantonal procedural rule.

No costs or party compensation were ordered.

The court held that there was no reason to charge judicial costs or award costs in the circumstances of the withdrawal and settlement.

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