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TRIBUNAL CANTONAL
PP 19/11 - 35/2014
ZI11.027167
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges :Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juge-suppléant
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.T.________, à [...], demandeur, représenté par Me Guy LONGCHAMP,
avocat, à Saint-Sulpice,
et
CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, à Berne, défenderesse.
Art. 86b LPP ; 103 et 104 RPEC.
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bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération du
15 juin 2007 ; RS 172.220.141.1), dans la mesure où son épouse avait
atteint l'âge ordinaire de la retraite AVS.
L’assuré a contesté la suppression de son droit à une rente
transitoire par télécopie du 12 février 2010 et courrier de son mandataire,
Me Alexandre Guyaz, du 1
er
mars 2010.
Malgré les explications complémentaires fournies le 8 mars
2010 par la Publica, l’assuré a maintenu sa contestation par courrier du 2
juillet 2010, considérant qu'en vertu de la garantie des droits acquis,
l’institution de prévoyance n'était pas autorisée à supprimer la rente
transitoire qu'elle lui versait.
Aux termes d’un courrier du 29 juillet 2010, la Publica a
maintenu sa position.
D.Par demande formelle du 20 juillet 2011, l’assuré, représenté
par
Me Guy Longchamp, a ouvert action contre la Publica, en concluant, sous
suite de dépens, à ce que cette dernière soit condamnée au paiement, à
compter du
1
er
février 2010, d'un supplément fixe mensuel de 474 fr. 75, indexation
éventuelle en sus, plus intérêt à 5 % dès cette date. En substance, il
alléguait qu'il était contraire au principe de la garantie des droits acquis de
supprimer, par l'intermédiaire d'une nouvelle disposition règlementaire,
une prestation accordée sans réserve particulière durant plus de dix ans.
Dans sa réponse du 14 novembre 2011, la Publica a conclu au
rejet de la demande. Dans la mesure où un supplément fixe était une
prestation de substitution, par nature provisoire et subsidiaire, son octroi
ne pouvait constituer un droit acquis une fois pour toutes et sans
condition. Les dispositions statutaires et la pratique de la CFP avaient
toujours été claires sur les conditions de versement du supplément fixe et
le demandeur avait connaissance de celles-ci. Des explications sur le
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caractère provisoire du supplément fixe et de la rente transitoire, ainsi que
sur le fait que leur versement était étroitement lié à celui des prestations
du premier pilier figuraient en annexe aux communications provisoires de
rente. Rien ne permettait de supposer qu'une quelconque garantie ait été
donnée au demandeur qu'il bénéficierait d'un traitement différent et
particulier. Le demandeur se trompait non seulement lorsqu'il affirmait
que la prestation avait été versée sans qu'aucune réserve n'ait été émise,
mais surtout lorsqu'il prétendait que les conditions de suppression du
supplément fixe n'avaient pas existé en vertu des Statuts de la CFP et
n'avaient été introduites qu'avec les dispositions réglementaires actuelles.
Par réplique du 22 mai 2012, le demandeur a maintenu les
conclusions formulées le 20 juillet 2011. Se référant aux dispositions
réglementaires applicables et aux documents transmis par l'institution de
prévoyance, il a expliqué que rien ne permettait de considérer que le
supplément fixe était limité dans le temps. En particulier, il ne pouvait être
déduit des anciennes dispositions des statuts – au demeurant peu claires –
que le seul fait que son épouse atteindrait l'âge ordinaire de l'AVS mettrait
fin au supplément fixe. Rien n'empêchait le cumul d'un supplément fixe
avec le versement d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants en
faveur du conjoint de l'assuré. L'introduction dans le nouveau RPEC d'une
limitation du droit au supplément fixe en faveur d'un rentier de
l'assurance-vieillesse et survivants et de la Publica violait les principes des
droits acquis et de la confiance applicables en droit public. Vu les
paiements du supplément fixe durant plusieurs années, l'absence d'une
réglementation claire et d'indications de la part de la défenderesse, ainsi
que le défaut d'une limitation temporelle du droit au supplément fixe dans
la situation du demandeur, il devait être mis au bénéfice dudit supplément
jusqu'à son décès.
Aux termes de sa duplique du 21 août 2012, la défenderesse a
conclu au rejet de l'entier de l'argumentation du demandeur.
Par ses observations du 20 mars 2013, le demandeur a précisé
les raisons pour lesquelles il estimait que la défenderesse avait violé
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l'obligation de renseigner qui lui incombait, que l'interprétation des textes
faite par cette dernière était contraire au principe de la bonne foi et que
son droit d'obtenir le paiement viager du supplément fixe était protégé par
le principe des droits acquis.
Dans ses déterminations du 13 juin 2013, la défenderesse a
pris une dernière fois position sur les remarques du demandeur, persistant
dans les conclusions précédemment communiquées.
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E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité] ; RS 831.40).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal
(art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative] ; RSV 173.36).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
115 V 224 et 239 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 118 V 158 consid. 1,
confirmés par
ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de
trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu
d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur
l'action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle il a été
engagé en dernier lieu, est recevable en la forme. Il y a donc lieu d’entrer
en matière. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000
fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats
(art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du
12 décembre 1979 d'organisation judiciaire] ; RSV 173.01) et non par un
juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
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2.Le litige a pour objet la question de savoir si, au regard des
dispositions réglementaires applicables ou pour un autre motif, le
demandeur peut prétendre à la poursuite du versement du supplément
fixe dont il a bénéficié entre le
1
er
novembre 2001 et le 31 janvier 2010.
3.La défenderesse est une institution de prévoyance de droit
public, de sorte que ses dispositions statutaires doivent être interprétées
selon les règles d'interprétation des règles légales (cf. par ex. TFA
[Tribunal fédéral des assurances]
B 6/94 du 23 décembre 1996 consid. 3c, in : SVR 1997 BVG n° 79 p. 243).
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de
déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que
lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne
restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs
peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la
disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il
convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions
légales (ATF 137 IV 249 consid. 3.2 ;
180 consid. 3.4 et arrêts cités).
4.a) En vertu de l’art. 33 al. 1 de l'ordonnance du 24 août 1994
régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP ; RO 1995 533),
applicable en 2001, soit au moment de la naissance du droit aux
prestations du demandeur, le bénéficiaire d'une rente de vieillesse de la
CFP pouvait solliciter une rente transitoire. Celle-ci équivalait au
supplément fixe prévu à l'art. 40 des Statuts de la CFP. Cette rente était
versée jusqu'à ce que l'assuré ait droit à la rente de vieillesse de
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou à la rente de l’assurance-
invalidité (AI).
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b) Selon l'art. 40 al. 1 des Statuts de la CFP, avait droit au
supplément fixe le bénéficiaire d'une rente d'invalidité au sens des
présents statuts qui n'avait pas droit à une rente complète d'invalidité ou
à une indemnité journalière selon la LAI (loi du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20). Le supplément fixe s'élevait :
let. a) pour l'assuré non marié : à 75% de la rente AVS simple
maximale, s'il n'avait pas droit à une rente AI ou AVS
complète ;
let. b) pour l'assuré marié :
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let. a) au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, mais
au plus tard lorsque celle-ci atteint l'âge ordinaire de l'AVS ;
let. b) lorsque le conjoint ou la conjointe d'une personne
bénéficiaire d'une rente décède, mais au plus tard lorsqu'il ou
elle atteint l'âge ordinaire de l'AVS, ou en cas de divorce, pour
autant que la personne bénéficiaire d'une rente perçoive un
supplément au sens de l'art. 29 al. 1 let. b ch. 3 des Statuts de
la CFA ou de l'art. 40 al. 1 let. b ch. 3 des Statuts de la CFP ; ou
let. c) lorsqu'un droit à une rente AI est octroyé pour la
première fois, lorsque le droit à une rente AI est modifié, ou
lorsque le MedicalService constate que le taux d'invalidité
professionnelle a diminué ou augmenté, avec effet après
l'entrée en vigueur du présent règlement.
5.a) Lorsque l'assurance-vieillesse et survivants est entrée en
vigueur, au début de l’année 1948, les rentes d'invalides des caisses
d'assurance du personnel de la Confédération ont été complétées par un
supplément fixe. Les bénéficiaires de rentes avaient droit à ce supplément
aussi longtemps qu'ils ne recevaient pas de rentes de vieillesse de
l'assurance-vieillesse et survivants. Le montant du supplément fixe
correspondait à peu près au montant de la future rente de cette
assurance, de sorte que les bénéficiaires de rentes des deux caisses
avaient, avant et après la naissance du droit à la rente de vieillesse de
l'assurance-vieillesse et survivants, à peu de chose près le même revenu
au titre de la pension (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale
concernant un nouveau régime provisoire de l’assurance du personnel
fédéral du 10 août 1948 ; FF 1948 II 1066, 1074).
Par la suite, le législateur a considéré que dans la mesure où
l'assurance-invalidité fédérale était considérée comme un complément de
l'assurance-vieillesse et survivants, la coordination avec l'assurance du
personnel se ferait le mieux et de la façon la plus simple si les rentes de
l'assurance-invalidité étaient traitées de la même manière que les
prestations de l'assurance-vieillesse et survivants. En conséquence, les
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rentiers des caisses d’assurance du personnel de la Confédération qui ne
touchaient une rente ni de l'assurance-vieillesse et survivants, ni de
l'assurance-invalidité avaient droit au supplément fixe qui s'ajoutait à la
rente d'invalide des caisses d’assurance du personnel de la Confédération.
A titre d’exemple était cité le cas des invalides qui, pour des raisons
médicales ou administratives, ne pouvaient plus exercer leur activité au
service de la Confédération, mais auxquels une rente de l'assurance-
invalidité ne pouvait être allouée parce qu'ils ne remplissaient pas
strictement les conditions de celle-ci (Message du Conseil fédéral à
l’Assemblée fédérale concernant la révision des statuts des caisses
d’assurance du personnel de la Confédération du
3 novembre 1959 ; FF 1959 II 857, 858).
Dans le cadre de l’introduction de la retraite à la carte (retraite
anticipée), il a été souligné que celle-ci ne pouvait déployer ses effets au
plan social, sur le marché de l’emploi et eu égard à la politique du
personnel que si les agents des diverses classes de traitement étaient en
mesure d’y recourir. A défaut de rente de l’assurance-vieillesse et
survivants ou de l’assurance-invalidité, la retraite ne suffisait pas à elle
seule à assurer l’entretien. Pour que la retraite anticipée soit
financièrement supportable pour l’assuré, il était indispensable de pouvoir
lui allouer une rente transitoire en attendant la rente de l’assurance-
vieillesse et survivants. Le montant de la rente transitoire devait équivaloir
à celui du supplément fixe versé aux assurés tenus de quitter le service de
la Confédération pour raisons de santé et qui ne touchaient encore aucune
rente de l’assurance-invalidité. Ce dernier variait entre 97,5% et 22,5% de
la rente AVS de vieillesse simple maximale en fonction de la situation de
famille et selon que l’assuré touchait ou non une prestation de
l’assurance-invalidité. L’octroi au conjoint du bénéficiaire d’une rente AVS
de vieillesse influait également sur le montant de la rente transitoire
(Message du Conseil fédéral à l’appui de l’ordonnance concernant la
Caisse fédérale d’assurance et des statuts de la Caisse de pensions et de
secours des Chemins de fer fédéraux du 2 mars 1987 ; FF 1987 II 501, 509
et 532).
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b) Il ressort des éléments historiques susmentionnés que le
supplément fixe et la rente transitoire avaient pour but de maintenir un
niveau de vie adéquat et, partant, de compenser, pendant une période
donnée, l’absence d'une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de
l’assurance-invalidité (premier pilier), soit parce que la personne assurée
avait pris une retraite anticipée, soit parce qu’elle ne remplissait pas
toutes les conditions donnant droit à une rente complète de l’assurance-
invalidité.
c) Comme le fait remarquer à juste titre la défenderesse aux
termes de sa réponse du 14 novembre 2011, le supplément alloué au
demandeur ne pouvait pas résulter de l'application de l'art. 33 des Statuts
de la CFP, la rente prévue à cette disposition correspondant à une rente
transitoire versée en cas de départ à la retraite anticipée (rente pont AVS ;
voir également TFA B 39/93 du 23 juin 1995 consid. 5, in : SVR 1995 BVG
n° 42 p. 123). Selon les explications de la défenderesse, le droit au
supplément, tel qu'il a été accordé au demandeur, était fondé sur le renvoi
de
l'art. 33 à l'art. 40 des Statuts de la CFP, ainsi que sur le texte même de
l'art. 40 al. 1 let. b ch. 3 des Statuts de la CFP, disposition en vertu de
laquelle un supplément fixe s'élevant à 22,5% de la rente AVS simple
maximale était versé à l'assuré marié lorsque celui-ci avait droit à une
rente complète AVS ou AI, sans supplément pour le conjoint. En vertu de
cette interprétation, l'octroi du supplément fixe dépendait du droit de la
personne à des prestations du premier pilier, sans que l'on requière de
celle-ci qu'elle perçoive de la CFP une rente d'invalidité plutôt qu'une rente
de vieillesse. Était toutefois posée comme condition le fait que la personne
concernée ne perçoive pas de supplément pour conjoint, c'est-à-dire de
rente complémentaire du premier pilier à laquelle pouvaient prétendre à
certaines conditions, les personnes mariées pour leur conjoint (cf. art.
22bis aLAVS [loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants] ; RS 831.10).
d) Dans la mesure où le demandeur n'a été mis au bénéfice ni
d'une rente de vieillesse anticipée ni d'une rente d'invalidité de la CFP, il
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ne remplissait manifestement pas les conditions réglementaires pour
l'octroi d'une rente transitoire ou d'un supplément fixe, telles qu'elles
avaient été définies par le législateur fédéral dans les Statuts de la CFP.
Ainsi, les assurés au bénéfice d'une rente de vieillesse ont, sur la base
d'une directive interne de la CFP, obtenu « à bien plaire » un supplément
fixe similaire à celui accordé sur la base de l'art. 40 des Statuts de la CFP.
Quand bien même on peut émettre des doutes quant à la
conformité au droit de la pratique adoptée par la CFP concernant les
assurés dans la situation du demandeur, puisqu'il y a eu création d'une
nouvelle prestation hors de tout cadre légal, il n'est pas le lieu, dans le
cadre de la présente procédure d'examiner plus avant cette
problématique.
e) En tout état de cause, le supplément fixe alloué au
demandeur était une prestation qui avait pour vocation d'être clairement
limitée dans temps, comme l'atteste l'interprétation historique à laquelle il
vient d'être procédé. Dans la mesure où, d'après la pratique de la
défenderesse, le supplément fixe alloué au demandeur était dérivé de
l'art. 40 al. 1 let. b ch. 3 des Statuts de la CFP, elle n'a pas violé le droit en
appliquant l'art. 104 al. 1 let. b RPEC, disposition prévoyant la suppression
de cette prestation au moment où le conjoint du bénéficiaire d'une rente
en vertu de l'article précité des Statuts de la CFP atteignait l'âge ordinaire
de l'AVS.
6.Le demandeur se prévaut de la garantie des droits acquis.
a) Les prétentions pécuniaires ne deviennent, en matière
d'assurances sociales, des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe
une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets
des modifications légales ou réglementaires ou lorsque des assurances
précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF
137 V 205 consid. 7.2).
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b) Dans la mesure où, d'une part, le droit au supplément fixe
dont a bénéficié le demandeur ne résultait pas, comme cela a été constaté
précédemment, des Statuts de la CFP, mais constituait une prestation
versée « à bien plaire », et où, d'autre part, le demandeur ne soutient pas
que le paiement jusqu'à son décès du supplément fixe aurait fait l'objet
d'un engagement individuel, clair et précis de la part de la CFP, celui-ci ne
saurait requérir le maintien du versement de cette prestation en se
prévalant de la garantie des droits acquis.
7.Le demandeur invoque également une violation du principe de
la bonne foi, arguant notamment de la durée particulièrement longue
durant laquelle il a bénéficié d'un supplément fixe et de l'absence
d'information quant au caractère transitoire de cette prestation.
a) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration
et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale.
En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout
comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun
avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part.
A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se
conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe
pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même
façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en
présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible
d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime. Entre
autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard
de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se
fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II
627 consid. 6.1 ; 129 II 361 consid. 7.1).
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b) Le demandeur ne saurait en l'espèce tirer profit d'une
violation du principe de la bonne foi, faute pour la défenderesse d'avoir
créé une apparence de droit sur laquelle il pouvait se fonder.
Certes, celle-ci a-t-elle alloué durant une période prolongée un
supplément fixe et a pu, par ce comportement, éveiller chez le demandeur
une espérance légitime que cette situation perdurerait. Force est toutefois
de constater que le demandeur s'est contenté en l'espèce de profiter
d'une situation de fait qui lui était financièrement profitable, sans
s'interroger véritablement sur les motifs du versement d'un supplément
fixe qu'il n'avait nullement demandé.
Or, il ne fait aucun doute que si le demandeur avait interpellé
la défenderesse à ce propos, celle-ci lui aurait fourni toutes les
informations relatives au supplément fixe, en particulier s'agissant du
caractère transitoire de cette prestation. Celui-ci a d'ailleurs admis que la
réglementation en la matière et les renseignements dont il disposait
n'étaient pas très clairs. S'il n'a pas su que le supplément fixe n'était
alloué qu'à titre provisoire, cela n'est dû qu'à un manque de curiosité de
sa part, et non d'une apparence créée par la défenderesse.
De fait, rien au dossier ne permet d'affirmer – et le demandeur
n'allègue aucun élément en ce sens – que la défenderesse aurait
concrètement laissé entendre qu'il pourrait bénéficier du versement d'un
supplément fixe jusqu'au jour de son décès.
8.Le demandeur ne saurait enfin se prévaloir d’une violation de
l'obligation de renseigner, singulièrement de l’art. 86b al. 1 LPP.
a) D’après l’art. 86b al. 1 LPP, l’institution de prévoyance doit
renseigner chaque année ses assurés de manière adéquate sur :
let. a) leur droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux
de cotisation et l’avoir de vieillesse ;
let. b) l’organisation et le financement ;
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15 -
let. c) les membres de l’organe paritaire selon l’art. 51 LPP.
Le devoir d'information consacré par cette disposition
concerne la situation personnelle concrète de la personne assurée en
matière de prévoyance, afin, d'une part, de lui permettre de vérifier en
tout temps l'état et l'évolution de sa situation individuelle de prévoyance
et, d'autre part, de pouvoir se faire une idée de l'ensemble des activités
de son institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral relatif à la
révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité du 1
er
mars 2001 ; FF 2000 2495, 2536 ; voir
également ATF 136 V 331 consid. 4.2).
b) En l'occurrence, on ne se trouve pas dans la situation où le
demandeur n'aurait pas été en mesure de faire valoir un droit à des
prestations reconnues réglementairement en raison d'un défaut
d'information de la part de l'institution de prévoyance et aurait, partant,
subi un préjudice important.
En effet, le demandeur n'a subi en l'espèce aucun préjudice,
puisqu'il s'est vu allouer durant une période précise un supplément fixe
dont le versement a été supprimé lorsque les conditions matérielles de
son octroi n'ont plus été remplies.
Le fait que le demandeur n'ait pas souhaité se renseigner sur
la nature et les modalités de cette prestation et ait ignoré qu'elle serait à
terme supprimée ne peut être porté au détriment de la défenderesse.
Dans ces conditions, le demandeur ne saurait se prévaloir
d'une violation du devoir d'information pour justifier le maintien de son
droit à un supplément fixe.
9.a) La demande formée par le demandeur contre la
défenderesse doit par conséquent être rejetée.
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b) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il n’est
pas perçu de frais de justice.
c) Bien que la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne
peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet,
selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant
une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire
ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas
en l'espèce.
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17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formulée le 20 juillet 2011 par A.T.________ contre
la Caisse fédérale de pensions Publica est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Guy Longchamp, à Saint-Sulpice (pour A.T.________),
-Caisse fédérale de pensions Publica, à Berne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
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18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :