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TRIBUNAL CANTONAL
PP 20/11 - 44/2012
ZI11.028545
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.____________ LPP Suisse Romande, à Winterthur, demanderesse,
et
D.________ SA, à Bussigny-près-Lausanne, défenderesse.
Art. 50 et 66 LPP; 88 LP
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E n f a i t :
A.L’entreprise D.________ SA (ci-après: l’employeur ou la
défenderesse), dont le siège est à [...] s’est affiliée le 18 mai 1998, en tant
qu’employeur pour l’ensemble de son personnel, à la fondation LPP [...],
devenue, dans un premier temps, A.____________ LPP, [...] et, depuis le 26
janvier 2012 A.____________ LPP Suisse romande, [...] (ci-après: la fondation
ou la demanderesse). Le contrat d’adhésion portant n° [...] est entré en
vigueur le 1
er
mars 1998, la résiliation étant prévue au plus tôt le 31
décembre 2007, sous réserve d’une résiliation anticipée de la part de la
fondation, en cas de retard dans le paiement des primes. Les droits et
obligations de l’employeur et de la fondation sont fixés par les dispositions
du contrat d’adhésion, de l’acte de fondation, du règlement d’organisation
et du règlement des mesures de prévoyance.
Le 17 mai 2000, la demanderesse a requis une première
poursuite contre la défenderesse pour un montant de 16'516 fr. 80 plus
intérêts à 4.5 % dès le 1
er
janvier 2000 et dommages moratoires de 300
fr., correspondant à des primes et contributions au fond de garantie
impayées pour l’année 1999. Un commandement de payer, poursuite n°
[...] a été notifié, pour le même montant, le 29 mai 2000, à la
défenderesse qui y a fait opposition totale.
Par courrier recommandé du 21 juin 2006 adressé à
l’employeur, la fondation a dénoncé le contrat d’adhésion avec effet au 30
juin 2006, en raison de l’absence répétée du paiement des cotisations
dans les délais impartis.
Le 3 juillet 2006, elle a adressé à la défenderesse un décompte
final au 30 juin 2006 présentant un solde impayé en sa faveur de 64'095
fr. 75, la priant de s’en acquitter jusqu’au 3 août 2006.
Par courrier recommandé du 8 août 2006, la fondation a
impartit à l'employeur un ultime délai au 8 septembre 2006 pour régler le
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montant de 64’195 fr. 75. Elle l’avertissait qu’à défaut elle se verrait
contrainte d’engager des démarches juridiques et de débiter son compte
d’une somme de 800 francs.
Le 15 septembre 2006, à défaut de payement de la part de la
défenderesse, la fondation a requis une seconde poursuite n° [...] d’un
montant de 64’195 fr. 75 auquel s’ajoutaient des intérêts à 5 % dès le 4
juillet 2006 et des dommages moratoires de 800 francs. La défenderesse y
a fait opposition totale le 29 septembre 2006 et aucune suite n’y a été
donnée par les parties.
Le 13 mars 2008 la demanderesse a fait parvenir à l’Office des
poursuites de [...] une nouvelle réquisition de poursuite d’un montant de
64'195 fr. 75 plus intérêts à 5 % dès le 4 juillet 2006 et des dommages
moratoires à hauteur de 800 francs. Un nouveau commandement de
payer, poursuite n° [...] a été notifié le 1
er
avril 2008 à la défenderesse qui
y a fait opposition totale le 11 avril.
Par requête du 2 octobre 2008 adressée à la justice de paix
des districts de [...] [...] et [...], la demanderesse a requis la mainlevée de
l’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...].
Dans une décision motivée du 12 décembre 2008, la justice de
paix a rejeté la requête de mainlevée au motif que la demanderesse
n’ayant pas produit de liste des salaires signée par l’employeur, la
reconnaissance de dette, sur la base d’un examen sommaire, ne pouvait
être admise. Les frais du prononcé par 480 fr. étaient laissés à la charge
de la fondation.
Les 7 janvier 2009, 5 janvier 2010 et 4 janvier 2011, la
fondation a envoyé à l’employeur de nouveaux décomptes qui
présentaient, compte tenu du calcul d’intérêts supplémentaires, des
soldes de dette respectivement de 75’053 fr. 10, 78'618 fr. 10 et 82’352
fr. 45.
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Par courrier recommandé du 14 avril 2011, la demanderesse a
fixé un dernier délai au 30 avril 2011 à la défenderesse pour lui verser le
solde de 82’352 fr. 45, l’informant qu’à défaut, elle entreprendrait des
démarches judiciaires.
B. Le 29 juillet 2011, la demanderesse a déposé un mémoire
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
concluant principalement:
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D.________ SA n’a donné aucune suite à l’ordonnance précitée,
pas plus qu’elle n’a transmis de détermination suite à l’envoi des derniers
documents requis par la juge à A.____________ LPP Suisse Romande, le 22
août 2012.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 aI. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège
ou domicile suisse du défendeur constitue le fors de l’acte introductif
d’instance qui revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V
450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles
posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). L’application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme.
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c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD), dans sa
composition ordinaire de trois magistrats, compte tenu de la valeur
litigieuse supérieure à 30’000 fr. (art. 94 al. 4 LPA-VD).
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A.____________ LPP Suisse Romande a ainsi rendu
vraisemblable par la production des divers documents transmis
notamment le relevé de compte «contrat», l‘existence même de sa
créance, par ailleurs, incontestée par la défenderesse, demeurée
totalement muette dans la présente procédure.
Si dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge, ce principe n’est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation pour
elles d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références).
Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense, en effet,
pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant
des indications sur les faits de la cause ou en apportant des moyens de
preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2.1).
b) S’agissant du capital réclamé, le décompte établi sous
forme de relevé de compte «contrat» porte, au 30 juin 2006, soit à la date
de la résiliation du contrat d’adhésion, sur un montant de 64’031 fr. 30
d’arriérés de payement en faveur de l’institution de prévoyance, auquel
cette dernière a ajouté une somme de 64 fr. 45 relative à la contribution
légale au fond de garantie pour la période de janvier à fin juin 2006, ainsi
que différents frais de rappel et de poursuite. Plusieurs pièces (décompte
final du 3 juillet 2006; rappel du 8 août 2006; réquisition de poursuite du
15 septembre 2006, ainsi que le commandement de payer notifié le 22
septembre 2006 et le commandement de payer portant n° [...], notifié à
l’employeur débiteur le 1
er
avril 2008) font état du même montant de base
(64’095 fr. 75).
En l’absence de tout grief soulevé par la défenderesse et
compte tenu de l’examen des documents figurant au dossier ce montant
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ne paraît ni dénué de fondement ni abusif et la réclamation de ce dernier
par la demanderesse n’est, en ce sens, pas critiquable. La perception des
différents frais et intérêts est de surcroît conforme aux dispositions du
contrat d’adhésion (art 2.2 et 3.3), ainsi qu’au règlement de frais de
gestion produit à la demande du juge et mentionné dans la requête de
mainlevée adressée à la justice de paix. Une fois encore, malgré la
possibilité offerte à la défenderesse de déposer des déterminations, celle-
ci n’en a pas fait usage.
Les frais en relation avec les dernières écritures, ainsi que les
divers montants comptabilisés au titre de frais de poursuite et de frais de
gérance dans le relevé de compte de l’année 2008, soit un montant de
2’480 fr., doivent encore s’ajouter à la réclamation.
c) Au-delà du 30 juin 2006, le contrat d’adhésion ayant fait
l’objet d’une résiliation, la tenue d’un relevé de compte «contrat» ne se
justifie plus.
Dans la présente affaire, on ne saurait déduire des dispositions
applicables au contrat d’adhésion, ou de celles du règlement de
prévoyance que les parties étaient liées par un contrat de compte courant
au sens propre (art. 117, 124 al. 3 et 314 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le code civil suisse, RS 220]), qu’il conviendrait de
résilier pour y mettre un terme.
Même s’il est fréquemment intégré à des relations juridiques
spécifiques entre parties, le contrat de compte courant est une convention
autonome impliquant la tenue d’écritures en compte courant, par le biais
d’un mandat confié à l’une des parties ou à un tiers (Piotet, Code des
Obligations I, commentaire romand, 2
e
éd., ad art. 117 CO p. 918 n 5 et 6).
Dans un contrat de compte courant, les prétentions et contre-prétentions
portées en compte s’éteignent par compensation et une nouvelle créance
prend naissance à concurrence du solde (TFA B 106/2003 du 26 août
2004, consid 4.3; SJ 2002 I p. 244 consid. 2d).
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Il ressort des pièces du dossier que la fondation tient
effectivement un décompte relatif à l’employeur. Cela ne permet pas
encore de déduire que les parties étaient liées par un contrat de compte
courant. On doit y voir plutôt une méthode de passation des écritures qui
n’emporte pas novation et ne relève que du fait (Piotet, op. cit., ad art.
117 n 7; SJ 2002 I p. 244). L’art. 3.3 des conditions du contrat d’adhésion
selon lequel le fait que le solde du compte ait été arrêté et reconnu ne
provoque pas de novation de la dette antérieure, renforce encore cette
appréciation. Les mémentos relatifs au système de «compte courant»
produits à la demande du juge instructeur ne permettent pas non plus de
penser le contraire.
Il convient en conséquence d’arrêter le montant réclamé par la
demanderesse en raison du non paiement des cotisations et contributions
diverses à 64’095 fr. 75, tel qu’il ressort de son décompte final du 3 juillet
2006 envoyé à D.________ SA. Dès le 3 août 2006, conformément au
décompte précité, l’employeur est en demeure de sorte que,
conformément à l’art 104 al. 1 CO, il doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, dès
cette date.
A ce montant s'ajoute encore celui de 2’480 fr. réclamé, au
titre de frais de poursuite et de mainlevée (consid. 4b précité) pour les
démarches effectuées en 2008, en raison de l’absence de payement de la
défenderesse. L’intérêt moratoire sur ce montant peut être admis dès le
31 décembre 2008.
d) Quant à la conclusion réclamant de lever l’opposition au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] elle ne saurait être
admise, dans la mesure où la poursuite est en l'occurrence périmée.
En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est
pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut
requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt
jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce
droit se périme par un an à compter de la notification du commandement
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de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre
l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement
définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,
c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à
l’issue d’une procédure judiciaire.
En l'occurrence, le commandement de payer dans la poursuite
n° [...] a été notifié à la débitrice le 1
er
avril 2008. En conséquence le délai
légal pour requérir la continuation de la poursuite était déjà périmé,
malgré la suspension de ce dernier pendant la procédure de mainlevée en
2008 au moment de l'introduction de la présente procédure, le 29 juillet