Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PP 7/12 - 13/2012
ZI12.009543
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 avril 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M Bohrer
Cause pendante entre :
B., demandeur, représenté par Me Béatrice Pilloud, avocate à Sion,
et
M., à Gland, défendeur.
Art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA ; 73 al. 2 LPP
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'arrêt rendu le 2 mars 2012 par le Tribunal fédéral
(9C_489/2011) qui a admis le recours formé par B.________ contre le
jugement rendu le 7 juin 2011 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après Cour de céans) en annulant
ce jugement (ch. 1 du dispositif) et en renvoyant la cause à la Cour de
céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure
cantonale au regard de l'issue du procès de dernière instance (ch. 5 du
dispositif);
attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer (art. 55
al. 1 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]) sur les dépens dus au demandeur pour la
procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1]),
que l'art. 55 LPA-VD prévoit le remboursement, au titre de
dépens, des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts,
que le demandeur, assisté d'un avocat, a droit à l'allocation de
dépens,
que les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance
et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les
arrêter à 2'000 fr.,
que la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]), il n'est pas perçu de frais de justice.
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3 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) est allouée à
B.________ à titre de dépens et mise à la charge du M..
II. La présente décision est prise sans frais.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Béatrice Pilloud, avocate (pour B.),
-M.________,
-Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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