Approbation d’une transaction dans un litige relatif à des prestations de survivants de la prévoyance professionnelle

CASSO zi13-008432-pp813-322013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 nov. 2013Droit des assurances socialesTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du canton de Vaud a pris acte d’une transaction entre A.G.________ et B.G.________ et S.________ Fondation collective de prévoyance du personnel concernant des prestations de survivants liées à leurs parents décédés. Les parties ont convenu que la fondation verserait CHF 75,000 sans reconnaissance d’une obligation juridique, pour solde de tout compte dans le litige. Le tribunal a examiné la transaction, l’a jugée conforme aux faits et au droit, et l’a entérinée par jugement. Il a ensuite rayé la cause du rôle et ordonné qu’il ne soit perçu ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 73 LPP; transaction dans une procédure devant le tribunal des assurances sociales : le juge doit examiner d’office si la transaction correspond à la situation de fait et est conforme au droit impératif avant de l’entériner par jugement. Si le compromis met fin à l’objet du litige, la cause est rayée du rôle. Dans les procédures relevant de la LPP, le tribunal peut approuver une transaction même en présence d’une contestation ; lorsque la transaction règle le litige de manière adéquate, il n’y a pas lieu de statuer davantage sur le fond (consid. sur ATF 135 V 65). En vertu de l’Art. 73 al. 2 LPP, la procédure est gratuite ; en l’absence de motifs particuliers, il n’est alloué ni frais judiciaires ni dépens.

Texte intégral

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 8/13 - 32/2013 ZI13.008432 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 11 novembre 2013


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:M.Merz et Mme Feusi, assesseur Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A.G., à Lausanne, B.G., à Prilly, tous deux demandeurs, représentés par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne, et S.________ Fondation collective de prévoyance du personnel, à Bâle, défenderesse.


Art. 37 al. 4 et 73 LPP

  • 2 - En fait et en droit : Vu la demande du 26 février 2013, par laquelle A.G.________ et B.G., créanciers solidaires, ont conclu, avec dépens, à ce que S. Fondation collective de prévoyance du personnel est leur débitrice et leur doit prompt et immédiat paiement du montant de 151'432 fr. 30 (cent cinquante et un mille quatre cent trente-deux francs et trente centimes) avec intérêts 5 % l'an dès le 5 octobre 2012, sous déduction d'un acompte de 1'768 fr. 50, valeur au 11 octobre 2012, vu la réponse du 21 mai 2013 de la défenderesse, vu la présence des parties à l'audience de jugement du 24 septembre 2013, vu la convention signée par les parties respectivement les 10 et 22 octobre 2013 dont la teneur est la suivante: "En préambule et pour la bonne compréhension de la présente convention, il est précisé que les parties sont divisées dans le cadre d'une procédure ouverte par requête de A.G.________ et B.G.________ du 26 février 2013 à la Cour des assurances sociales ( [...]). Désireux de régler amiablement leur litige, les parties conviennent de ce qui suit: I. S.________ Fondation collective de prévoyance du personnel paye volontairement et sans reconnaissance d'une obligation légale la somme de Fr. 75'000.- (septante-cinq mille francs) à A.G.________ et B.G., créanciers solidaires. II. Le montant prévu sous chiffre I ci-dessus sera acquitté dans les dix jours suivant la signature de la présente convention sur le compte de consignation de Me Joël Crettaz (IBAN : [...]), avocat à Lausanne, conseil de A.G. et B.G.. III. Le montant prévu sous chiffre I ci-dessus est versé pour solde de comptes en lien avec les droits de survivants de feu C.G.,

  • 3 - mère de A.G.________ et de B.G., décédée le 20 juillet 2012, en sa qualité de veuve de son époux D.G., décédé le 1 er avril 2012, en exécution de la police de prévoyance no [...] (contrat no [...]). IV. Chaque partie assumera ses frais de justice et, cas échéant, d'avocat. V. Un exemplaire original de la présente convention sera adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour son enregistrement, la cause pouvant être pour le surplus rayée du rôle." vu les pièces du dossier, attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire, que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (ATF 135 V 65), qu'en application des art. 73 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40) et 93 al.1 er let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître d'un tel litige, qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par signatures apposées les 10 et 22 octobre 2013 sur l'acte de transaction tel que repris ci-dessus, du versement d'un montant de 75'000 fr., en lien avec les droits de survivants de feu C.G., mère de A.G. et de B.G.________, décédée le 20 juillet 2012, en sa qualité de veuve de son époux

  • 4 - D.G.________, décédé le 1 er avril 2012, en exécution de la police de prévoyance no [...] (contrat no [...]), que les droits de survivants mentionnés se fondent notamment sur l'art. 37 al. 4 LPP qui dispose que l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de survivants, ainsi que sur le règlement de prévoyance de la défenderesse, qu'il ressort finalement de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, qu'elle est conforme à la loi et qu'elle tient compte de l'intérêt des parties, qu'en outre, les parties ont réglé la question de la prise en charge des honoraires d'avocat dans le cadre de la présente procédure, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, respectivement à sa ratification pour valoir jugement, que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu'en l'occurrence une audience de jugement a été tenue de sorte qu'il appartient à la Cour des assurances sociales de prendre acte de la présente convention pour valoir jugement, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties respectivement les 10 et 22 octobre 2013 pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joël Crettaz (pour A.G.________ et B.G.), -S. Fondation collective de prévoyance du personnel, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The settlement was consistent with the facts, lawful, and compatible with the parties' interests, so it was accepted as a judgment.

The court verified under its review power that the compromise matched the case circumstances and complied with the law; the dispute was thereby extinguished.

Because the settlement rendered the dispute moot, the case was struck from the roll; no court costs or party costs were awarded.

A transaction deprives the litigation of its object, justifying striking the matter off; proceedings under Art. 73(2) LPP are free of charge.

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