Frais alloués après renvoi du Tribunal fédéral

CASSO zi13-028152-pp2013-172013aprestf/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 juil. 2013Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

À la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral, le tribunal cantonal des assurances sociales a statué uniquement sur la question des frais de la procédure antérieure. Il a considéré que J.________ Sàrl, qui avait finalement obtenu gain de cause et était représentée par un avocat, avait droit à des dépens. Compte tenu de l’ampleur de l’affaire et de l’audience consacrée à l’administration des preuves, il en a fixé le montant à CHF 3,000, à la charge de M.________ Fondation collective LPP. Aucun émolument judiciaire n’a été perçu, la procédure étant gratuite.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD; dépens dans une procédure en matière d’assurances sociales après renvoi : la partie qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire professionnel a droit au remboursement des frais de défense nécessaires. Le montant est fixé en fonction de l’importance et de la complexité du litige ainsi que du travail procédural accompli. Lorsque la procédure est gratuite en vertu de l’art. 61 let. a LPGA et de l’art. 73 al. 2 LPP, aucun émolument judiciaire n’est perçu. Le tribunal cantonal compétent pour statuer sur les frais après un renvoi du Tribunal fédéral peut statuer en juge unique en vertu de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 20/13 - 17/2013 (après TF) ZI13.028152 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 juillet 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : J.________ SÀRL, à Vevey, demanderesse, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à St-Sulpice, et M.________ FONDATION COLLECTIVE LPP, à Bâle, défenderesse, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne.


Art. 61 let. a et let. g LPGA; 55 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - Vu l'arrêt rendu le 14 mai 2013 par la II ème Cour de droit social du Tribunal fédéral (9C_275/2012), qui a admis le recours formé par J.________ Sàrl en annulant le jugement rendu le 16 février 2012 par la Cour des assurances sociales Tribunal cantonal vaudois et en admettant la demande, la cause étant renvoyée à cette dernière autorité pour éventuelle nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure, vu les pièces du dossier; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (art. 61 let. g LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que cet objet relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD), que la demanderesse, qui a en définitive obtenu gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts, en fonction de l’importance et de la complexité du litige (art. 55 al. 1 er LPA- VD; art. 61 let. g LPGA), qu’il convient, vu l’ampleur de la procédure cantonale et l'audience d'instruction tenue, d’arrêter le montant de ces dépens à 3'000 fr. à la charge de M.________ Fondation collective LPP (art. 55 al. 2 LPA-VD), sans qu’il y ait lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA; 73 al. 2 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. M.________ Fondation collective LPP versera à J.________ Sàrl la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens pour la demande déposée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PP 8/10 jugée le 16 février 2012. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Guy Longchamp, avocat (pour J.________ Sàrl), -Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour M.________ Fondation collective LPP),

  • [...], intervenante à la procédure, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

  • 4 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

party costssocial insuranceremandgratuitous proceedingsprofessional representationcourt fees

Yes. As the applicant ultimately prevailed with professional representation, it was entitled to party costs, set at CHF 3,000.

Under the applicable social insurance and cantonal procedural rules, costs are awarded according to the importance and complexity of the dispute; given the scope of the cantonal proceedings and the evidentiary hearing, CHF 3,000 was appropriate.

No court fees were charged because the procedure was free of charge.

Social insurance proceedings are generally gratuitous under the cited provisions, so no justice fees were collected.

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