Texte intégral
405
TRIBUNAL CANTONAL
PP 36/13 - 4/2014
ZI13.047247
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 janvier 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
FONDATION COLLECTIVE A., c/o [...], à [...], demanderesse,
et
S., à Lausanne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 31 octobre 2013 par la Fondation
collective A.________ (ci-après : la demanderesse) contre S.________ (ci-
après : la défenderesse) auprès du Tribunal de céans en le priant de
conclure à ce que :
"1. La défenderesse soit obligée de verser à la demanderesse la
somme de CHF 2'726.65 plus intérêt de 5% à compter du
09.06.2013, ainsi que les frais de poursuite.
- L’opposition faite dans les poursuites n° 6744204 de l’Office des
poursuites de [...] soit intégralement levée.
- Tous les frais et dépens soient mis à la charge de la
défenderesse.",
vu la déclaration du 10 janvier 2014 par laquelle la
demanderesse a informé le Tribunal de céans du fait que "suite au
versement intégral du montant de la demande ZI13.074247 par le preneur
d’assurances, la Fondation collective A.________ retire sa demande du
31.10.2013 dirigée contre S.",
vu les pièces au dossier ;
considérant qu'il convient de prendre acte du retrait de la
demande par suite du versement intégral par la défenderesse, en sa
qualité de preneur d'assurances, de la somme réclamée par la Fondation
collective A.,
qu’il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
(loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
- 3 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Fondation collective A., c/o [...], à [...],
-S., à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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