Le retrait de l’action entraîne la radiation de la cause du rôle

CASSO zi15-005534-pp4-15-152015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 mai 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a introduit une action contre F.________, succursale en liquidation, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Après que le juge eut invité le demandeur à se déterminer sur la capacité d’ester en justice de la défenderesse et sur les effets de la faillite de la succursale, le demandeur a retiré son action. Le juge unique a dès lors radié la cause du rôle par analogie avec la règle régissant le retrait des recours/actions. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’une action devant la Cour des assurances sociales; radiation de la cause du rôle. Le retrait d’une procédure entraîne la radiation du rôle par analogie en vertu de l’Art. 109 al. 1 LPA-VD, y compris dans les affaires relevant de l’Art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En cas de retrait de l’action, il n’y a lieu d’allouer ni frais judiciaires ni dépens, sauf disposition légale contraire (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

408 TRIBUNAL CANTONAL PP 4-/15 - 15/2015 ZI15.005534 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 4 mai 2015


Composition : Mme P A S C H E , juge unique Greffière :Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre : G., à [...], demanderesse, et F., succursale de [...], à [...], désormais en liquidation, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande formée le 11 février 2015 par G.________ (ci- après : la demanderesse) contre F.________, succursale de [...] (ci-après : la défenderesse ou la succursale), désormais en liquidation, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu le courrier de la juge instructeur du 15 avril 2015, accordant à la demanderesse un délai au 6 mai 2015 pour se déterminer sur la question de la capacité de la défenderesse à être actionnée en justice ainsi que sur celle de la suspension du procès compte tenu de la déclaration de faillite de la succursale du 10 mars 2015, vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 28 avril 2015 ; considérant qu’en cas de retrait du recours déposé devant la Cour des assurances sociales, la cause doit être rayée du rôle selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD s’applique par analogie à la procédure d’action (art. 109 al. 1 LPA-VD), soit notamment s’agissant des procédures en matière de prévoyance professionnelle ouvertes devant la cour de céans (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), qu’en l’espèce, la demanderesse ayant déclaré retirer sa demande par courrier du 28 avril 2015, il y a lieu de rayer la cause du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :

  • G.________, à [...],

  • F.________, [...],

  • Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 4 -

Mots-clés

withdrawalstriking outsocial insuranceoccupational pensionscostsparty compensationbankruptcydocket removal

Yes. After the claimant withdrew the action, the court struck the case from the docket.

By analogy to Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal or action must be removed from the docket; this applies to actions under Art. 109 al. 1 LPA-VD, including occupational pension matters under Art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

No. No judicial costs were charged and no party costs were awarded.

Given the withdrawal, the court saw no basis to impose costs or award compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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