Radiation de la cause du rôle à la suite du retrait de l’action

CASSO zi15-009954-pp815-122015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 avr. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a déposé une demande contre la Fondation G.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Après que la défenderesse a déclaré qu’elle acceptait les conclusions de la partie demanderesse, celle-ci a retiré sa demande. Le juge unique a donc radié la cause du rôle. Le tribunal a ordonné qu’aucun émolument judiciaire ne soit perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait de l’action et radiation de la cause du rôle; lorsqu’une partie demanderesse retire son action, le tribunal radie la cause du rôle sans statuer sur le fond. En l’absence de base légale, aucun émolument judiciaire n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. 1).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PP 8/15 - 12/2015 ZI15.009954 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 avril 2015


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : L., à [...], demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et FONDATION G., à [...], défenderesse, représentée par [...], à Genève.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande introduite le 13 mars 2015 par L.________ (ci- après : le demandeur) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la Fondation G.________ (ci-après : la défenderesse), vu l’écriture de la défenderesse, du 2 avril 2015, par laquelle elle a informé la Cour de céans faire droit aux conclusions du demandeur, vu la déclaration de retrait de la demande du 16 avril 2015 envoyée par le demandeur, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Philippe Nordmann (pour L.), -LPP Gestion SA (pour Fondation G.), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of claimremoval from the docketcourt costsparty compensationsocial insurance

Yes. The claim was withdrawn, so the case had to be removed from the docket.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn claim leads to striking the case from the docket.

No costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy judicial fees and no basis to award costs under the applicable pension and cantonal procedural rules.

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