Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
PP 30/16 - 10/2017
ZI16.046218
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 14 février 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
F., à [...], demanderesse,
et
A., à [...], défendeur.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’affiliation d’A.________ (ci-après : l’assuré ou le défendeur),
en tant que chef d’exploitation agricole, auprès de F.________ (ci-après :
F.________ ou la demanderesse) prenant effet le 1
er
mars 1995,
vu les salaires de l’assuré pour l’année 2013,
vu le décompte définitif de cotisations du 2
e
pilier (LPP) de
l’année 2013 et la facture du 30 septembre 2014 adressée à l’assuré pour
un montant de 3'140 fr. 84,
vu la lettre de rappel du 5 décembre 2014 et la sommation du
6 février 2015 de F.________ invitant l’assuré à s’acquitter du montant qui
lui est dû et qu’à défaut, elle serait contrainte d’encaisser ce montant par
l’intermédiaire de l’Office des poursuites,
vu le commandement de payer la somme de 3'140 fr. 84
notifié le 5 août 2015 à l’assuré, lequel a formé opposition totale à ce
dernier,
vu le courrier du 20 août 2015 de F.________ invitant l’assuré, à
la suite de son opposition totale au commandement de payer, à lui
transmettre la preuve de son paiement, ou régler la somme due auprès de
l’Office des poursuites, ou retourner la formule « retrait d’opposition », et
expliquant que sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, elle
serait contrainte de saisir la justice afin d’obtenir la mainlevée de
l’opposition,
vu la demande déposée le 19 octobre 2016 par F.________
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant
à ce que sa créance envers le défendeur soit reconnue,
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vu la lettre du 15 décembre 2016 de la fiduciaire du défendeur
( [...]) informant la demanderesse qu’elle lui avait versé le 13 décembre
2016 le montant de 3'140 fr. 84 ainsi que les intérêts,
vu le courrier du 13 février 2017 de la demanderesse
informant la Cour de céans que le défendeur s’était acquitté du montant
intégral à recouvrer et lui demandant en conséquence de bien vouloir
radier la cause du rôle ;
attendu qu’en l’espèce le défendeur s’est acquitté du
montant intégral à recouvrer, à savoir un montant de 3'140 fr. 84 ainsi
que les intérêts,
que ce paiement règle le litige entre la demanderesse et le
défendeur, qui n’a dès lors plus d’objet ;
que la demanderesse a d’ailleurs demandé à ce que la cause
soit rayée du rôle par lettre du 13 février 2017,
qu'en définitive, il convient de rayer la cause du rôle,
compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. c LPA VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu'il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
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II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F., à [...],
-A., à [...],
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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