Partage des prestations de prévoyance professionnelle après le divorce

CASSO zj08-021908-ppd1008-582009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 oct. 2009Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal des assurances sociales, statuant en juge unique, a fixé le partage de la prévoyance à la suite du divorce des parties. Selon les renseignements fournis par les institutions de prévoyance, les prestations de libre passage du défendeur dépassaient celles de la demanderesse de CHF 26,323.40; la moitié de cette différence, soit CHF 13,161.70, devait donc être transférée du compte de libre passage du défendeur à l’institution de prévoyance de la demanderesse. Le tribunal a également ordonné le versement d’un intérêt compensatoire à compter de l’entrée en force du jugement de divorce ainsi que, en cas de paiement tardif, d’un intérêt moratoire.

Regeste Omnilex

Art. 122 CC, 142 CC et 22 LFLP; partage des prestations de libre passage de la prévoyance professionnelle après le divorce. Lorsque les deux époux disposent de prétentions de libre passage, seule la différence entre leurs prétentions respectives est partagée par moitié; le montant à transférer correspond à la moitié de cette différence (consid. 2). Les paiements en espèces effectués pendant le mariage ne sont pas pris en compte dans le calcul des prétentions. Le montant à transférer porte intérêt compensatoire à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est entré en force; en cas de retard de paiement, un intérêt moratoire court dès le 31e jour suivant l’entrée en force, sous réserve des taux d’intérêt réglementaires applicables (consid. 3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 10/08 - 58/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 8 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A., à Lausanne, demanderesse, et B., à Lausanne, défendeur.


Art. 22 LFLP, 122 CC et 142 CC

  • 2 - E n f a i t : A.Le divorce des époux A.________ et B., qui s'étaient mariés le 4 février 2002, a été prononcé par jugement du 3 décembre 2007 du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois. Les ch. IV et V du dispositif dudit jugement ont la teneur suivante : « IV. ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chaque partie durant le mariage ; V. dit que le dossier sera transmis au juge instructeur du Tribunal des assurances pour instruction et détermination du montant devant être partagé ». B. a recouru contre ce jugement. Par un arrêt du 30 mai 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté son recours et confirmé le jugement de divorce. Les griefs concernant le principe du partage par moitié des prestations de sortie, en prenant en considération les avoirs accumulés durant le mariage, ont été déclarés mal fondés (cf. consid. 3 de cet arrêt). Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 30 mai

B. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a succédé le 1 er janvier 2009 au Tribunal des assurances, a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle : Avoirs de B.________ (renseignements donnés par la Fondation de libre passage X.________) :

  • prestation de libre passage accumulée pendant la durée du mariage (du 4 février 2002 au 30 mai 2008) : 27'595 fr. 25 ; Avoirs de A.________ (renseignements donnés par la Caisse de pensions Y.________) :

  • prestation de sortie au 30 mai 2008 : 1'271 fr. 85 ;

  • 3 -

  • prestation de sortie à la date du mariage : inconnue ; aucune prestation de libre passage n'a été apportée à la date d'entrée (9 novembre 2007). Ces indications ont été communiquées aux parties, avec un délai de déterminations. B.________ n'a pas déposé d'observations. A.________ a écrit au tribunal le 20 septembre 2009, sans formuler d'objections ; elle s'est bornée à produire une pièce concernant un versement effectué en 2004 sur le compte de libre passage de B.________ auprès de la Fondation de libre passage X.________ (institution de prévoyance qui, comme on vient de l'exposer, avait déjà donné des indications sur l'ensemble de la période déterminante). E n d r o i t : 1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie (cf. art. 142 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). En l'absence de contestation des parties au sujet des résultats de l’instruction, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

  1. a) En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC ; les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
  • 4 - éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.2.2). b) En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que les deux parties bénéficient d'un avoir de prévoyance. Elles ont, dès lors, des créances réciproques en la matière. Dans ces circonstances, seule la différence entre ces deux créances, établies conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, doit être partagée (art. 122 al. 2 CC). Le partage a lieu par moitié (art. 122 al. 1 CC ; cf. également le ch. IV du jugement du 3 décembre 2007 rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois). La prestation de sortie à partager de la demanderesse étant la moins élevée, il y a dès lors lieu de débiter du compte du défendeur et de transférer à l’institution de prévoyance de la demanderesse, à savoir la Caisse de pensions Y., un montant de 13'161 fr. 70 ([27'595 fr. 25 – 1'271 fr. 85] : 2). 3.La Fondation de libre passage X. devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 30 mai 2008 ; le taux d'intérêt est d'au moins 2,75% pour la période à partir du 1 er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008 et d'au moins 2% ensuite (cf. art. 8a OLP [ordonnance sur le libre passage, RS 831.425] et art. 12 let. e et f OPP 2 [ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance pour la part surobligatoire ou d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance).

  • 5 - En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1 er janvier 2009 d'au moins 3% (art. 7 OLP – sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la Fondation de libre passage X.________ de débiter le compte de B.________ (compte n° [...] ; n° AVS [...]) de la somme de 13'161 fr. 70 (treize mille cent soixante et un francs septante), avec intérêts compensatoires aux taux d'au moins 2,75% pour la période à partir du 1 er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008 et d'au moins 2% dès le 1 er janvier 2009, et de verser ce montant sur le compte de A., auprès de la Caisse de pensions Y. (n° [...]). II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux de 3% à partir du 31 ème jour suivant l'entrée en force de son jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce Tribunal aura statué définitivement sur le recours. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -A.________ -B.________

  • 6 - -Fondation de libre passage X., Case postale 300, 1001 Lausanne -Caisse de pensions Y., Bachmattstrasse 59, Postfach, 8048 Zurich -Office fédéral des assurances sociales et communiqué au : -Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

pension splittingdivorcevested benefitsoccupational pensioncompensatory interestdefault interest

A net amount of CHF 13,161.70 had to be debited from the defendant’s vested benefits account and transferred to the claimant’s pension institution.

Both spouses had vested pension claims. Only the difference between the two claims had to be shared equally under Art. 122 CC and Art. 22 LFLP; the claimant's vested benefit was lower, so half the difference was payable.

Compensatory interest was owed from the entry into force of the divorce judgment at at least 2.75% for 2008 and at least 2% from 2009 onward; in case of delay, moratory interest of 3% applied from the 31st day after finality.

The court applied the rules on compensatory and default interest under the free-movement regulations and occupational pension regulations.

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