Cause rayée du rôle après un accord sur les avoirs de prévoyance

CASSO zj08-024892-ppd1108-1122009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 nov. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La requérante demandait le transfert d’une somme importante prélevée sur les avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimée dans le cadre d’un litige relatif à la prévoyance lié à un divorce. Après que le jugement de divorce est entré en force et que la question de la prévoyance a été réglée dans la convention de divorce des parties, la requérante a retiré l’action pendante. L’intimée ne s’y est pas opposée. La cour cantonale des assurances sociales a donc rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait de l’action et le règlement du litige justifient la radiation de la cause du rôle. Lorsque la question sous-jacente a été réglée et que la partie adverse ne soulève aucune objection, le tribunal peut retirer l’affaire du rôle sans statuer sur le fond. Dans une telle clôture de la procédure, et en l’absence de motifs particuliers, il n’y a lieu d’allouer ni frais judiciaires ni dépens (arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PPD 11/08 – 112/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 novembre 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : A.G., à Lüterbach, demanderesse, représentée par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne, et B.G., à Romainmôtier, défendeur, représenté par Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande du 21 août 2008, par laquelle A.G.________ a réclamé un montant de 1'087'114 fr. par prélèvement sur les avoirs de prévoyance professionnelle de B.G., vu l'avis du 28 août 2008 par lequel le juge instructeur a suspendu la présente cause jusqu'à ce que l'autorité de céans soit saisie conformément à l'art. 142 al. 2 CC (code civil du 10 décembre 1907, RS 210), vu le jugement rendu par le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois le 6 février 2009, vu le jugement rectificatif rendu par le Président du Tribunal civil le 10 février 2009, vu l'extrait du jugement de divorce définitif et exécutoire, vu le courrier de A.G. du 17 novembre 2009, par laquelle celle-ci a fait valoir que la question des avoirs de prévoyance professionnelle était désormais réglée et qu'elle s'était engagée à retirer sa demande du 21 août 2008, vu le courrier du 25 novembre 2009 par lequel B.G.________ a fait savoir qu'il n'avait aucune objection à ce que la cause soit rayée du rôle, vu les pièces du dossier, attendu que la procédure de divorce devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois est terminée depuis le mois de février 2009, que la question des avoirs de prévoyance est désormais réglée,

  • 3 - que, selon le chiffre VIII in fine de la Convention sur les effets du divorce conclue entre les parties, "Mme A.G.________ déclare retirer l'action qu'elle a ouverte par demande du 21 août 2008 au Tribunal des assurances du canton de Vaud, réf: PPD 11/08/TFE/obo, M. B.G.________ déclarant n'avoir aucune prétention à faire valoir du chef de ce retrait d'action valant désistement d'instance". que l'ex-époux B.G.________ ne s'oppose pas à ce que la cause soit rayée du rôle, qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Christian Fischer, avocat à Lausanne (pour A.G.) -Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne (pour B.G.) -N.________ -C.________ -R.________ par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

occupational pensionwithdrawaldivorcestrike from rollcourt costsparty compensationprocedural termination

The case was struck from the roll because the pension issue had been resolved and the applicant withdrew the claim, with no objection from the respondent.

The divorce proceedings had ended, the pension-assets issue was now settled, and the divorce agreement expressly provided for withdrawal of the action. In these circumstances, the court applied Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD and removed the matter from the docket.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the procedural outcome and the parties' position, the court found no basis to allocate costs or award expenses under the applicable cantonal rules.

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