Transmission de la procédure de partage de la prévoyance faute de compétence territoriale

CASSO zj12-003030-ppd212-32012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 févr. 2012Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des assurances sociales a considéré qu’il n’était pas territorialement compétent pour mettre en œuvre le partage de la prévoyance professionnelle découlant du jugement de divorce. Après que le jugement de divorce eut été déclaré exécutoire en Suisse et complété par le juge civil, l’affaire a été transmise en vertu de l’Art. 281(3) CPC. Le tribunal a appliqué l’Art. 25a FZG et l’Art. 73 LPP et a ordonné que la cause soit rayée du rôle et transmise au tribunal des assurances sociales compétent du canton de Vaud. Il a également retenu qu’aucun frais judiciaires ni dépens n’étaient dus.

Regeste Omnilex

Art. 25a LFLP; Art. 73 al. 1 LPP; Art. 281 al. 3 CPC : lorsqu’un jugement de divorce concernant le partage des prestations de prévoyance professionnelle est transmis au tribunal compétent pour exécution, le tribunal du lieu du divorce doit procéder d’office au partage sur la base de la clé de répartition fixée par le juge du divorce. La compétence territoriale est déterminée par le lieu où le complément au jugement de divorce concernant le partage de la prévoyance a été rendu ; si un autre tribunal cantonal est saisi, il doit rayer la cause du rôle et transmettre le dossier au tribunal compétent. En l’absence de conclusions, aucuns dépens ne sont alloués ; aucun émolument judiciaire n’est perçu en vertu de l’Art. 73 al. 2 LPP.

Texte intégral

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/12 - 3/2012 ZJ12.003030 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 février 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : K., à Pontarlier, demandeur, et Q., à Pontarlier, défenderesse.


Art. 25a LFLP; 73 al. 1 LPP; 281 al. 3 CPC

  • 2 - Considérant en fait et en droit : Que le 12 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a prononcé le divorce de Q.________ et K.________, que le 30 novembre 2011, la Juge civile du Tribunal de première instance de la [...] a déclaré ce jugement exécutoire en Suisse et l'a complété en ordonnant le partage par moitié des prestations de sortie des institutions de prévoyance respectives des ex-époux, qu'elle a ensuite transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois en application de l'art. 281 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), que d'après l'art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise conformément à l'art. 281 al. 3 CPC, exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce, qu'il résulte de cette disposition que la Cour des assurances du Tribunal cantonal [...] est compétente ratione loci pour statuer conformément à l'art. 281 al. 3 CPC, dès lors que le complément du jugement de divorce relatif au partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle a été prononcé dans le canton du [...], qu'il convient par conséquent de radier la cause du rôle et de transmettre le dossier à la Cour des assurances du Tribunal cantonal [...] comme objet de sa compétence,

  • 3 - que ce dernier, consulté sur ce point, n'a pas émis d'objection, de sorte qu'aucun conflit négatif de compétence ne résultera de la présente ordonnance, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP) et que les parties n'ayant pas procédé, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est radiée du rôle. II. Le dossier est transmis à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de [...] comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 4 - Du La décsion qui précède est notifiée à : -K.________, [...] à 25300 Pontarlier (F),

  • Q., [...] à 25300 Pontarlier (F), -Fonds de prévoyance en faveur du personnel de R., p.a D.________, case postale 300, 1001 Lausanne, -Juge civile du Tribunal de première instance de [...],

  • Cour des assurances du Tribunal cantonal de [...],

  • Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

pension splittinglocal competencedivorcetransfer of filecourt costssocial insurance

The file had to be removed from the role and transmitted to the Vaud social insurance court as the competent court.

Under Art. 25a FZG and Art. 73(1) LPP, the divorce court at the place of divorce must execute the split ex officio on the basis of the division key set by the divorce judge once the matter has been referred under Art. 281(3) CPC. Since the supplement to the divorce judgment was issued in another canton, the Vaud court lacked local competence.

No court costs were charged and no party costs were awarded because the parties did not act.

Art. 73(2) LPP permits no justice fees in this situation, and there were no pleadings justifying party compensation.

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