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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 4/14 - 39/2014
ZJ14.009198
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Z., à [...] (France), demanderesse,
Q., à [...] (France), demandeur,
et
M.________ Fonds de prévoyance, à [...], défendeur.
Art. 73 al. 3 LPP ; 5 al. 1 let. a et 25f LFLP ; 25 et 27 al. 1 LDIP
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E n f a i t :
A.Z., née en 1965, et Q., né en 1953, se sont
mariés le [...] 2000 à [...] (Genève).
Par jugement de divorce par consentement mutuel du 2
octobre 2012, revêtu de la forme exécutoire, le Tribunal de Grande
Instance de [...] a prononcé le divorce des époux Q., assistés de
Me [...], avocate au barreau de [...], et homologué la convention portant
règlement des effets du divorce signée le 18 juin 2012 par les parties.
Selon cette convention, annexée au jugement de divorce, les époux
convenaient du versement de la somme de 24'337 fr. 10 en faveur de
Z., au titre de versement du 2
e
pilier, avec la précision que
Q.________ avait souscrit une assurance auprès d’M.________ Fonds de
prévoyance.
B.Les ex-époux, tous deux domiciliés en France, ont adressé une
requête d’exequatur au Tribunal d’arrondissement de [...], laquelle a été
déclarée irrecevable. Le 27 février 2014, les demandeurs ont saisi la Cour
de céans d’une demande de partage des avoirs LPP. Ils ont conclu à ce
que le jugement de divorce rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal de
Grande Instance de [...] soit reconnu exécutoire en Suisse et que le
montant de 24'337 fr. 10 soit versé par M.________ Fonds de prévoyance,
conformément à la convention homologuée par le juge aux affaires
familiales, sur le compte en banque de la demanderesse en France. Cette
dernière étant domiciliée en France depuis avril 2010 et ne disposant pas
d’un 2
e
pilier en Suisse, rien ne s’opposait, selon les ex-époux, à ce que le
montant revenant à la demanderesse soit versé sur son compte en
banque en France.
Selon le courrier du 23 mai 2014 d’M.________ Fonds de
prévoyance, la prestation de sortie du demandeur s’élevait à 31'862 fr. 35
au 2 octobre 2012. L’institution de prévoyance n’était pas en mesure de
communiquer le montant de la prestation de libre passage au moment du
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mariage. Cela étant, M.________ Fonds de prévoyance confirmait que le
partage de la prestation de sortie était réalisable.
E n d r o i t :
1.Il convient en premier lieu d’examiner la compétence de la
Cour de céans pour connaître de la demande déposée le 27 février 2014
par Z.________ et Q.________.
Sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence
des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale,
l’art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé ; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour
connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets
accessoires. Cette règle s’applique aussi au partage de la prévoyance, de
sorte que la compétence du tribunal étranger saisi d’une action en divorce
vaut également pour le partage de la prévoyance (Thomas
Geiser/Christoph Senti, in : Jacques-André Schneider/Thomas
Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 53 ad art. 22 LFLP, p.
1588 s., et les références citées).
Lorsqu’un jugement de divorce étranger ordonne le partage
des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal
suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance
professionnelle se détermine d’après l’art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40) (ATF 135 V 425 consid. 1.2). Cette disposition
prévoit que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé, soit en l’espèce le
siège du défendeur à [...].
Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et
prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93
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al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de contestation sur le montant
des prestations de sortie à partager, le juge instructeur statue comme
juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.L’art. 29 LDIP définit la procédure de reconnaissance des
décisions étrangères. Selon l’al. 1, 1
ère
phrase, la requête en
reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du
canton où la décision étrangère est invoquée. Selon l’al. 3, lorsqu’une
décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut
statuer elle-même sur la reconnaissance.
En l’occurrence, les demandeurs ont produit le jugement de
divorce rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de
[...], lequel est devenu définitif à la date de son prononcé.
La requête en reconnaissance, exequatur et partage des avoirs
LPP déposée par les demandeurs est ainsi recevable.
3.Il appartient à la Cour de céans de statuer, à titre préjudiciel,
sur la reconnaissance du jugement de divorce du 2 octobre 2012 (cf. art.
29 al. 3 LDIP).
a) La reconnaissance de jugements de divorce étrangers est
régie par les art. 25 à 27 LDIP. Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère
est reconnue en Suisse, si la compétence des autorités judiciaires ou
administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée
(let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle
est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27
(let. c).
Aux termes de l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une
décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement
incompatible avec l’ordre public suisse. En tant que clause d’exception, la
réserve de l’ordre public s’interprète de manière restrictive, spécialement
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en matière de reconnaissance et d’exécution de jugements étrangers, où
sa portée est plus étroite que pour l’application directe du droit étranger. Il
y a violation de l’ordre public selon l’art. 27 al. 1 LDIP lorsque la
reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurte de manière
intolérable les conceptions suisses de la justice.
b) Le droit applicable au divorce l’est également au partage de
la prévoyance (ATF 131 III 289 consid. 2.4 ; 134 III 661 consid. 3.1 ; 135 V
425 consid. 1.1). Par contre, le montant des expectatives et la question de
savoir comment le partage va être exécuté sont réglés conformément au
régime juridique applicable aux institutions de prévoyance individuelle
(Thomas Geiser/Christoph Senti, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n.
59 ad art. 22 LFLP, p. 1591).
Un jugement étranger portant sur le partage de la prévoyance
professionnelle doit être reconnu selon les mêmes principes que ceux qui
valent pour le jugement sur la question du divorce. Selon la doctrine, la
demande ne peut toutefois aboutir que si le jugement étranger a respecté
les principes de la LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.42) au sujet du partage de la prévoyance, ce qui signifie
qu’il ne doit pas avoir octroyé plus que la prestation de sortie (Thomas
Geiser/Christoph Senti, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 61 ad art.
22 LFLP, p. 1592). De même, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en vertu de
l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être
refusée en Suisse si elle apparaît manifestement incompatible avec l’ordre
public suisse. Tel serait le cas si un jugement étranger contrevenait à des
règles impératives qualifiées du droit suisse ; on ne saurait notamment
reconnaître, en raison de son incompatibilité avec le droit suisse du
divorce et de la prévoyance, une réglementation renvoyant le partage à
un moment postérieur au divorce ou consacrant un « splitting » du rapport
de prévoyance entre les époux (ATF 134 III 661 consid. 4.1 et la référence
citée).
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c) Selon l’art. 22 LFLP, lorsque l’un des époux au moins est
affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de
prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP ; lorsque les conjoints ont des créances
réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être
partagée. Les prestations de sortie acquises durant le mariage sont
partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) et des art. 280 et 281 CPC (code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; les art. 3 à 5 LFLP
s’appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint,
la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on
ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce (ATF 129 V 444 ; 128 V 230).
d) En l’espèce, par jugement de divorce du 2 octobre 2012, le
Tribunal de Grande Instance de [...] a prononcé le divorce des époux
Q.________ et homologué la convention portant règlement des effets du
divorce signée le 18 juin 2012 par les parties, laquelle prévoyait en
particulier que soit versée à l’ex-épouse la somme de 24'337 fr. 10,
correspondant à une part de l’avoir de prévoyance professionnelle
constitué par l’ex-époux auprès d’M.________ Fonds de prévoyance, à [...].
Les époux Q.________ ont ainsi fixé le principe et les
proportions du partage, ce que le juge a entériné. Si cette répartition
n’apparaît pas comme l’exacte moitié de la prestation de sortie accumulée
par l’ex-époux jusqu’au 2 octobre 2012, conformément à l’art. 122 CC, on
ne saurait cependant considérer qu’elle est manifestement incompatible
avec l’ordre public suisse. Dans la demande de partage déposée devant
l’autorité de céans, les ex-époux ont précisé avoir pris ensemble la
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décision d’un versement partiel du 2
e
pilier de Q.________ afin d’équilibrer
les charges. La convention portant sur les mesures accessoires à la
demande en divorce a en outre été signée par les époux alors qu’ils
étaient assistés d’un avocat. Ces derniers ont ainsi admis tant le montant
que le principe du partage.
Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de
divorce français, lequel n’apparaît pas contraire à l’ordre public suisse.
4.Il convient d’examiner si le montant de 24'337 fr. 10 peut être
versé en espèces directement à la demanderesse Z., non sur un
compte de libre passage ouvert auprès d’une institution de prévoyance,
dès lors que celle-ci est domiciliée en France.
Préliminairement, il sied de relever qu’M. Fonds de
prévoyance a attesté le caractère réalisable du partage de la prestation de
sortie.
a) Le conjoint ayant droit peut exiger le paiement en espèces
lors du partage de l’avoir de libre passage dans le cadre de la
compensation de la prévoyance en droit du divorce s’il remplit l’une des
conditions de l’art. 5 LFLP ou si un cas de prévoyance s’est déjà produit à
son égard. Dans les deux cas, la loi sur le libre passage prévoit
l’application analogique des art. 3 à 5 LFLP (Thomas Geiser/Christoph
Senti, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 49 ad art. 5 LFLP, p. 1504).
Même dans le cas d’un jugement prononcé à l’étranger, les
conditions du paiement en espèces sont soumises à l’art. 5 LFLP (Thomas
Geiser/Christoph Senti, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 61 ad art.
22 LFLP, p. 1592).
b) La Commission européenne considérait que la prestation de
sortie versée conformément à la LFLP constituait un remboursement de
cotisations au sens de l’art. 10 al. 2 du Règlement (CEE) N° 1408/71. Elle a
introduit une restriction au versement en espèces de la prestation de libre
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passage en cas de cessation d’assujettissement en Suisse (art. 5 al. 1 let.
a LFLP) ; aucun versement en espèces de la prestation de sortie
correspondant à la prévoyance LPP minimale (avoir de vieillesse) ne
pouvait être effectué, tant que la personne assurée continuait à être
assurée obligatoirement conformément à la législation d’un autre Etat
membre (Roland Müller, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 2 ad art.
25f LFLP, p. 1666). Les nouveaux règlements (CE) N° 883/04 et N° 987/09
de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, entrés en
vigueur le 1
er
avril 2012, ne changent rien à la réglementation sur le
versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de départ
définitif pour un pays de l’Union européenne (Bulletin de la prévoyance
professionnelle n° 127, § 830, p. 2).
L’art. 25f LFLP reprend cette réglementation pour l’intégrer à
la législation suisse. Ainsi, les assurés quittant définitivement la Suisse
(art. 5 al. 1 let. a LFLP) ne peuvent prétendre au versement en espèces de
leur avoir de vieillesse selon l’art. 15 LPP s’ils continuent à être
obligatoirement assurés contre les risques vieillesse, décès et invalidité
selon les dispositions légales d’un Etat membre de l’Union européenne
(art. 25f al. 1 let. a LFLP) (Roland Müller, in : Schneider/Geiser/Gächter, op.
cit., n. 7 et 8 ad art. 25f LFLP, p. 166).
c) En l’espèce, l’instruction a établi que la demanderesse
Z.________ n’était pas au bénéfice d’un 2
e
pilier en Suisse. En l’absence
d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle, on ne saurait
dès lors parler de « cessation d’assujettissement ». Corollairement, on ne
saurait retenir que la demanderesse continue à être obligatoirement
assurée contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les
dispositions d’un Etat membre de la Communauté européenne (en
l’occurrence, la France) dès lors qu’elle ne l’a jamais été en Suisse.
Partant, le montant de 24'337 fr. 10 peut être transféré directement en
faveur de Z.________ sur son compte bancaire.
Il s’ensuit qu’ordre doit être donné à M.________ Fonds de
prévoyance de prélever sur l’avoir de prévoyance de Q.________ la somme
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prévue par la convention portant règlement des effets du divorce signée le
18 juin 2012, soit 24'337 fr. 10, et verser ce montant en faveur de
Z.________ sur le compte bancaire indiqué par cette dernière.
5.a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage
dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.425), en corrélation avec l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
834.441.1), au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %.
L’art. 12 OPP 2 prévoit que le taux d’intérêt minimal est d’au moins 1,75 %
à partir du 1
er
janvier 2014 (let. h).
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid.
5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si
le montant à transférer n’a pas été versé dans les trente jours suivant
l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de retard, M.________ Fonds de
prévoyance sera débitrice d’un intérêt moratoire d’au moins 2,75 % l’an
(soit 1,75 % + 1 %), dès l’entrée en force du présent jugement, en sus du
montant à transférer.
6.Selon l’art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d’une partie qu’en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références
citées). Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de percevoir des frais de justice ni
d’allouer de dépens.
Par ces motifs,