Retrait de la requête en reconnaissance et exequatur d’un divorce étranger

CASSO zj15-035144-ppd915-82016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales25 févr. 2016Droit international privéRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a demandé la reconnaissance et l’exequatur d’un arrêt belge rendu en appel prononçant le divorce, ainsi que l’exécution des conséquences du partage de la prévoyance. Devant le tribunal cantonal des assurances sociales, elle a retiré sa requête après avoir déposé une requête complémentaire auprès du tribunal d’arrondissement de Lausanne. La juge unique a donc rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait de la requête; radiation de la cause du rôle. Lorsque la requérante retire la requête pendante, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Dans une telle situation, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (Arts. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PPD 9/15 - 8/2016 ZJ15.035144 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 25 février 2016


Composition : Mme D E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : Z., à Lausanne, requérante, représentée par Me Clarence Peter, avocat à Genève, et H., à [...] (Pologne), intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la requête déposée le 17 août 2015 par Z.________ concluant notamment à la reconnaissance et à l’exequatur de l’arrêt rendu le 7 avril 2011 par la Troisième Chambre de la Cour d’appel de Bruxelles confirmant le divorce des époux Z.________ et H.________ et à l’exécution de cette décision quant au partage des prestations de sortie, vu la déclaration de retrait de la requête envoyée par Z.________ le 24 février 2016, en raison de l’introduction le 15 janvier 2016 d’une requête en complément d’un jugement de divorce étranger, en l’occurrence de l’arrêt belge précité, auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la requête, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Clarence Peter, avocat (pour Z.________), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

recognition of foreign judgmentexequaturwithdrawaldocket removalcourt costsparty compensationdivorcepension splitting

Yes. The case was stricken from the docket because the applicant withdrew the request.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the request justifies striking the case from the role.

No. The court ordered that no judicial costs be charged and no costs be awarded.

Given the withdrawal, there was no basis to impose costs or award party compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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