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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 7/16 - 35/2017
ZJ16.040427
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 23 octobre 2017
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
J., à [...], demandeur, représenté par Me Xavier Diserens, avocat à
Lausanne,
et
Z., à [...], défenderesse.
Art. 22 LFLP ; 122 CC ; 7 et 8a OLP
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après également : le demandeur), né en 1966, et
Z.________ (ci-après également : la défenderesse), née en 1965, se sont
mariés le [...] 2003 à [...]. Par jugement de divorce du 24 mars 2015, le
Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce (ch. I du
dispositif) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage (ch. II du
dispositif), le dossier de la cause étant transmis d’office à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour l’exécution du partage (ch.
III du dispositif). Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 13 mai
B.Le 9 septembre 2016, le Tribunal d’arrondissement de [...] a
transmis à l’autorité de céans une copie de ce jugement, accompagnée
d’une attestation relative aux prestations de libre passage du 13 février
2015 et d’un certificat de prévoyance au 1
er
janvier 2015 de T.________
Caisse de pension, ainsi que d’un courrier du 24 février 2015 dans lequel
J.________ mentionnait que les prestations de libre passage apportées
auprès de cette caisse de pension correspondaient à des avoirs accumulés
précédemment au mariage.
Le 20 septembre 2016, la Cour de céans a requis de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS des extraits des comptes
individuels du demandeur et de la défenderesse, qui lui ont été
communiqués respectivement les 1
er
et 3 octobre 2016. Il ressort du
document relatif au demandeur qu’il a travaillé auprès de différents
employeurs pendant la durée du mariage. La défenderesse n’a pour sa
part pas exercé d’activité lucrative en Suisse, à la connaissance de la
Caisse de compensation.
Il résulte des documents produits par le Tribunal civil
d’arrondissement de [...] et des pièces requises de différentes institutions
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de prévoyance auprès desquelles J.________ est ou était assuré les
éléments suivants :
-Les avoirs de prévoyance accumulés par le demandeur auprès
de L.________ Caisse de pension l’ont tous été avant la conclusion du
mariage.
-La Fondation collective LPP V.________ a communiqué que le
prénommé bénéficiait d’une prestation de libre passage de 4'361 fr.
à la date de son mariage, le [...] 2003. La prestation de libre passage
au moment de sa sortie, le 31 décembre 2003, était de 5'333 francs.
-La Caisse de pension P.________ a indiqué que le prénommé
avait été affilié auprès de leur institution du 1
er
janvier 2004 au 31
janvier 2006. Lors de son entrée, un transfert d’une prestation de
libre passage de 5'333 fr. avait été effectué par une précédente
institution de prévoyance. A la date de sortie, un avoir de 9'010 fr.
55 a été versé sur un compte de libre passage auprès de la
Fondation de libre passage F.. Ce compte a été fermé le 11
mai 2010 et l’avoir de libre passage de 9'304 fr. 95 a été versé à la
T. Caisse de pension.
-Selon l’attestation du 13 février 2015, la T.________ Caisse de
pension, auprès de laquelle J.________ est affilié depuis le 1
er
mars
2007, avait enregistré trois apports de prestation de libre passage :
un d’un montant de 250 fr. le 11 juillet 2007, un de 9'280 fr. le
11 mai 2010 et un troisième de 17'026 fr. le 6 février 2012. La
prestation de sortie du demandeur s’élevait à 90'055 fr. au 31 mars
- Selon le certificat de prévoyance annexé, le montant de sa
prestation de sortie au 31 décembre 2015 se montait à 96'665 fr.,
dont 67'327 fr. d’avoir LPP.
Par avis du 22 mars 2017, les parties ont été informées des
avoirs déterminants tels que communiqués par les institutions de
prévoyance et invitées à se déterminer, ce qu’elles ont renoncé à faire.
Le 17 mai 2017, le magistrat instructeur a invité T.________
Caisse de pension à indiquer le montant des prestations de sortie à la date
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d’entrée en force du divorce, le 13 mai 2015, ainsi que la valeur avec
intérêts jusqu’à cette date de la somme de 4'361 fr. accumulée au
moment du mariage.
Donnant suite à la demande de J.________ du 22 mai 2017, le
juge instructeur a, par avis du 16 juin 2017, également interrogé
T.________ Caisse de pension sur la provenance des trois apports transférés
auprès de cette institution.
Par courrier du 26 juin 2017, cette caisse de pension a donné
les indications suivantes :
-Le montant de 250 fr. transféré le 11 juillet 2007 provenait de
la Fondation 2
ème
pilier R.________ et avait été constitué par le
demandeur auprès de cette fondation entre le 5 février 2007 et le 30
avril 2007.
-Le montant de 9'280 fr. avait été versé par la Caisse de
pension P.________ en date du 11 mai 2010.
-Le montant de 17'026 fr. transféré le 6 février 2012 provenait
de la Fondation institution supplétive LPP qui elle-même l’avait reçu
du Fonds de prévoyance C..
-La prestation de libre passage accumulée à la date du
mariage, de 4'361 fr., se montait avec les intérêts à 5'608 fr. 95
(arrondis à 5'609 fr.) au moment de l’entrée en force du divorce, le
13 mai 2015.
-La prestation de sortie auprès de la T. Caisse de
pension en date du 13 mai 2015 était de 91'083 francs. Après
déduction des avoirs accumulés avant le mariage, portant intérêts
jusqu’au divorce, on obtenait une prestation de sortie à partager de
85'474 francs.
Par courrier du 21 septembre 2017, J.________ a confirmé que
la prestation de sortie à partager était bien la somme de 85'474 francs.
E n d r o i t :
-
5 -
1.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît
notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation
de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art.
93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]).
En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas
en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique
sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
- Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les ex-époux J.- Z. durant
leur mariage.
3.a) Le 1
er
janvier 2017 est entrée en vigueur une modification
législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de
divorce. Dans la mesure où le divorce des ex-époux a été prononcé avant
l’entrée en vigueur de cette modification, il y a lieu de procéder au
partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard de l’ancien
droit, conformément à la disposition transitoire de l’art. 7d al. 3 du titre
final du CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
b) L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié
par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des
prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du
divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations
de sortie et la communique au tribunal compétent.
L’art. 22 LFLP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31
décembre 2016, prévoit à son al. 1 qu’en cas de divorce, les prestations
de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux
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art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2016). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie
à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
c) Aux termes de l’art. 122 CC (dans son ancienne version),
lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance
professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque
époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée
pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque
les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces
deux créances doit être partagée (al. 2).
Selon la jurisprudence, par survenance d'un cas de
prévoyance, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des
prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le
partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (ATF
133 V 288 consid. 4.1.2).
d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3 et réf. cit.; ATF 132 V 236 consid. 2). La jurisprudence
fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas
s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le
partage, en divisant par deux la somme obtenue et en transférant le
résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus
élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le
montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à
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l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid.
2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2).
- a) Z.________ et J.________ se sont mariés le [...] 2003. Leur
divorce a été prononcé par le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] par
jugement du 24 mars 2015, définitif et exécutoire dès le 13 mai 2015. La
période déterminante pour le calcul des avoirs à partager court donc du
[...] 2003 au 13 mai 2015.
b) Il ressort de l’ensemble des informations recueillies que
Z.________ n’a pas cotisé pour la prévoyance professionnelle au cours de la
durée du mariage, ce que le demandeur ne conteste pas.
c) J.________ a indiqué, dans un courrier du 24 février 2015
adressé au Tribunal civil d’arrondissement de [...], que le montant de
prévoyance professionnelle qu’il avait accumulé durant le mariage était de
67'327 francs. Il s’agit du montant qui figure dans le certificat de
prévoyance établi par T.________ Caisse de pension en tant que prestation
de sortie LPP au 31 décembre 2015. Or, contrairement à ce que semble
croire le demandeur, le partage des prestations de sortie en cas de
divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance
soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance
obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les
prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre
passage ou d'un compte de libre passage (« avoirs de libre passage » [art.
22 al. 2 LFLP]), soit l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b
(ATF 135 V 324 consid. 4.2 et références citées).
Dans son courrier du 24 février 2015, le demandeur a par
ailleurs allégué dans un premier temps que les trois montants réunis dans
le compte de libre passage auprès de T.________ Caisse de pension (à
savoir 250 fr. le 11 juillet 2007, 9'280 fr. le 11 mai 2010 et 17'026 fr. le 6
février 2012) avaient été accumulés précédemment au mariage. Les
informations recueillies auprès des institutions de prévoyance ont
toutefois mis en évidence que le montant de 250 fr. transféré le 11 juillet
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2007 avait été accumulé en 2007 (cf. attestation de la Fondation 2
ème
pilier R.________ du 10 juillet 2007), soit pendant la durée du mariage, et
que le versement de 9'280 fr. reçu le 11 mai 2010 de la Caisse de pension
P.________ correspondait en partie à des avoirs accumulés durant le
mariage. En effet, le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre
passage de 4'361 fr. à la date de son mariage auprès de la Fondation
collective LPP V.. A la date de sortie de cette institution, le 31
décembre 2003, sa prestation de libre passage se montait à 5'333 fr. et a
été versée à la Caisse de pension P., auprès de laquelle le
demandeur a été affilié du 1
er
janvier 2004 au 31 janvier 2006. A cette
date, son avoir de prévoyance était de 9'010 fr. 55 et a été utilisé pour
l’ouverture d’un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre
passage F.________ (faisant partie du même groupe). Le 11 mai 2010, la
prestation de libre passage du demandeur a été versée à T.________ Caisse
de pension. Il s’ensuit que seule une partie des 9’280 fr. transférés par la
Caisse de pension P.________ à la T.________ Caisse de pension correspond
à des avoirs accumulés avant le mariage. Selon les indications de la
T.________ Caisse de pension, la prestation de sortie de 4'361 fr. à la date
du mariage se montait avec les intérêts à 5'609 fr. à la date de l’entrée en
force du divorce. Quant au montant de 17'026 fr. transféré auprès de cette
caisse le 6 février 2012, il provenait de la Fondation institution supplétive
LPP qui elle-même l’avait reçu du Fonds de prévoyance C.,
semble-t-il le 1
er
juillet 2009, date à partir de laquelle des intérêts ont été
portés à cette somme par l’institution supplétive. Dans son décompte du
22 mai 2017, T. Caisse de pension a comptabilisé l’entier de cet
avoir dans les prestations accumulées pendant la durée du mariage, ce
que J.________ n’a pas contesté dans son courrier du 21 septembre 2017,
dans lequel il a confirmé que le montant à partager se montait à 85'474
fr., conformément aux calculs de T.________ Caisse de pension.
Il faut en effet constater que la prestation totale de sortie à la
date de l’entrée en force du divorce, le 13 mai 2015, s’élevait à 91'083
francs. Il convient de déduire de cette somme les avoirs acquis avant la
conclusion du mariage, avec intérêts jusqu’à la date d’entrée en force du
divorce, soit 5’609 francs. Le montant à partager par moitié est par
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conséquent de 85’474 francs. Il en résulte que la somme de 42’737 fr. doit
être versée par T.________ Caisse de pension en faveur de Z.________.
5.a) En vertu de l’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2016 est similaire à la teneur actuelle, le Conseil
fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un
taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP
(ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du
partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire
(art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1),
augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux
d’au moins 1,75 % du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2015 (let. h) (sur
ce point voir également la décision du 22 octobre 2014 du Conseil fédéral,
in: Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 137 du 20 novembre
2014, ch. 900). Du 1
er
janvier au 31 décembre 2016 (let. i), ce taux doit
être d’au moins 1,25 % et pour la période à partir du 1
er
janvier 2017 d’au
moins 1 % (let. j).
b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le
cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt
compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dès l’entrée
en force du jugement de divorce. En l’espèce, le jour déterminant pour le
calcul de l’intérêt compensatoire est le 13 mai 2015, jour de l’entrée en
force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable
sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par
conséquent d’au moins 1,75 % l’an à partir du 13 mai 2015 (art. 12 let. h
OPP 2), réduit à au moins 1,25 % l’an dès le 1
er
janvier 2016 (art. 12 let. i
OPP 2) et à au moins 1 % l’an dès le 1
er
janvier 2017 (art. 12 let. j OPP 2)
jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux
supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.
- 10 -
c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond,
conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP,
augmenté de 1 %, soit 2 % actuellement.
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid.
5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si
le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert
inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du
jugement de l’autorité de céans.
6. Au vu de ce qui précède, T.________ Caisse de pension devra
débiter du compte de libre passage de J.________ la somme de 42'737 fr.,
avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an à partir du 13 mai
2015, d’au moins 1,25 % l’an dès le 1
er
janvier 2016 et d’au moins 1 %
l’an dès le 1
er
janvier 2017, puis verser ce montant en faveur de
Z.________.
7.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent
jugement est rendu sans frais. Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer de
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à T.________ Caisse de pension de prélever sur
l’avoir de prévoyance de J.________ un montant de 42'737 fr.
(quarante-deux mille sept cent trente-sept francs) en capital,
plus intérêt annuel d’au moins 1,75 % du 13 mai au 31
- 11 -
décembre 2015, d’au moins 1,25 % du 1
er
janvier au 31
décembre 2016 et d’au moins 1 % l’an dès le 1
er
janvier 2017,
et de transférer ce montant en faveur de Z..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie,
T. Caisse de pension versera en outre un intérêt
moratoire de 2 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à
partir du 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent
jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce
tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Xavier Diserens (pour J.),
-Mme Z.,
-Office fédéral des assurances sociales,
- T.________ Caisse de pension,
et communiqué au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
- 12 -
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :