Recours rayé du rôle après retrait

CASSO zl08-032148-lavam1808-262010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 nov. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Les époux A.P.________ et B.P.________ ont recouru contre une décision du 30 September 2008 de l’autorité cantonale de contrôle de l’assurance-maladie concernant des subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire. Avant que le tribunal des assurances sociales ne statue sur le fond, leur avocat a déposé, le 11 November 2010, un retrait inconditionnel du recours. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle et décidé qu’aucun frais judiciaire ne serait perçu et qu’aucun dépens ne serait alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause. Lorsqu’un recours est retiré sans réserve, le tribunal raye la cause du rôle par décision de procédure et ne statue pas sur le fond. En l’absence de motifs particuliers, il n’est perçu ni frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 18/08 - 26/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 novembre 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière :Mme Favre


Cause pendante entre : et B.P.________, à Flendruz, recourants, représentés par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 30 octobre 2008 par les époux A.P.________ et B.P.________ contre la décision prise le 30 septembre 2008 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (OCC), dans le cadre d'une contestation relative à l'octroi de subsides pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins, vu la déclaration de retrait pur et simple du recours, envoyée le 11 novembre 2010 à la Cour des assurances sociales par la mandataire des recourants; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à :

  • Me Anne-Sylvie Dupont (pour A.P.________ et B.P.________) -Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancehealth insurance premiumssubsidiesappeal withdrawaldocket strikingcourt costsparty compensation

Yes. The court removed the case from the docket because the appellants withdrew the appeal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal is struck from the docket by the single judge.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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