Le recours est devenu sans objet à la suite de nouvelles décisions relatives aux subsides d’assurance

CASSO zl09-010785-lavam909-62009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 mai 2009Droit des assurances socialesNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une décision cantonale relative à un subside d’assurance-maladie, soutenant qu’un enfant à charge n’avait pas été pris en compte dans le calcul. Pendant la procédure de recours, l’autorité cantonale de contrôle a recalculé le subside en tenant compte de l’enfant et a rendu deux nouvelles décisions formelles favorables à W.________ et à son fils. Le tribunal a considéré que la décision attaquée avait été retirée et que la cause était devenue sans objet; il a donc rayé l’affaire du rôle. Il a également ordonné qu’il ne soit perçu aucun frais judiciaire et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 83 al. 1 et Art. 94 al. 1 lit. c LPA-VD; perte d’objet à la suite du retrait et du remplacement de la décision administrative contestée. Lorsque l’autorité retire la décision attaquée et rend de nouvelles décisions qui donnent satisfaction aux conclusions du recourant, le recours devient sans objet et doit être rayé du rôle d’office. Dans une telle situation, le tribunal ne statue pas sur le fond. Les frais et les dépens sont réglés séparément; en l’absence de motifs justifiant la mise de frais à charge et lorsqu’aucun mandataire professionnel n’a été engagé, aucun dépens n’est dû (consid. 3-4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/09 - 6/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 mai 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : W.________, à Nyon, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : 1.Par décision sur opposition du 18 février 2009, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l'OCC) a confirmé la teneur de son prononcé du 14 novembre 2008, fixant le montant du subside mensuel alloué à W.________ et à son épouse afin de réduire les primes relatives à l'assurance obligatoire des soins. Le 16 mars 2009, W.________ a recouru contre cette décision en soutenant que son enfant à charge n'avait pas été pris en compte dans le calcul. 2.Le 20 avril 2009, l'OCC a répondu qu'il avait procédé à un nouveau calcul tenant compte du fait que l'assuré avait encore à charge un enfant majeur aux études, et que cela lui permettait de le faire bénéficier, ainsi qu'à son épouse, d'une aide des pouvoirs publics de 101 fr. par mois et par personne avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009. Invité à se déterminer sur la réponse de l'OCC, W.________ a renoncé à fournir d'autres explications. Par courrier reçu le 6 mai 2009, l'OCC a communiqué à la Cour des assurances sociales deux nouveaux prononcés du 30 avril 2009, l'un concernant W.________ et son épouse, et l'autre concernant leur enfant. 3.L'OCC ayant rapporté la décision attaquée – et ayant par ailleurs rendu deux nouvelles décisions formelles à l'avantage du recourant et de son fils (art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) –, le recours est devenu sans objet. L'affaire doit en conséquence être rayée du rôle selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. 4.Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice. N'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -W.________ -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancehealth insurance subsidymootnesswithdrawal of decisioncourt costsparty compensation

The appeal had become moot because the authority withdrew the challenged decision and issued new formal decisions favorable to the appellant and his son.

Once the challenged decision was retracted and replaced by new decisions under the appellant's favor, there was no longer a live dispute to decide; the case had to be removed from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded because the appellant was unrepresented by a professional agent.

The court saw no basis to levy judicial costs, and without professional representation the appellant had no right to costs.

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