Radiation de la cause du rôle après le retrait du recours

CASSO zl10-007219-lavam610-202010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales25 août 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a formé un recours contre la décision de l’autorité cantonale de contrôle de l’assurance-maladie du 8 février 2010. Après la réponse de l’intimée et d’autres écritures, le recourant a retiré son recours le 22 août 2010. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a donc rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. À la suite du retrait, le tribunal radie la cause du rôle sans statuer sur le fond; en l’absence de base contraire, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (consid. unique).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/10 – 20/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 25 août 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:MmeFavre


Cause pendante entre : J.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 5 mars 2010 par J.________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de la décision prise le 8 février 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: l'intimé), vu la réponse du 13 avril 2010 de l'intimé, vu les déterminations ultérieures, respectivement, du recourant du 12 mai 2010 et de l'intimé du 24 juin 2010, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 22 août 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. J.________ -Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking from docketsocial insurancecourt costsparty compensation

Yes. The case was removed from the docket following the appellant's withdrawal of the appeal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the docket.

No costs and no compensation were ordered.

Because the appeal was withdrawn, the court found no basis to impose judicial fees or award costs.

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