Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 15/10 - 12/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 29 juin 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
H.________, à Yverdon-les-Bains, recourant
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le prononcé rendu le 25 février 2010 par l'Organe cantonal
de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après : OCC)
constatant que le revenu de H.________ est supérieur aux limites légales
applicables pour obtenir un subside pour le paiement de ses primes de
l'assurance obligatoire des soins,
vu la décision sur opposition rendue le 20 avril 2010 par l'OCC
confirmant la teneur du prononcé précité,
vu le recours déposé le 7 mai 2010 par H.________ contre la
décision sur opposition ci-dessus mentionnée,
vu la réponse de l'OCC du 24 juin 2010;
attendu que par réponse du 24 juin 2010, l'OCC convient du
fait que l'instruction du cas sur le plan économique doit être reprise et
rapporte dès lors sa décision, une nouvelle décision devant intervenir sur
le même objet après complément d'instruction (art. 83 al. 1 et 98 LPA-VD
[loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008]; RSV 173.36),
que la décision attaquée étant ainsi annulée, il y a lieu de
constater que le présent recours devient sans objet, ce qui justifie de rayer
la cause du rôle,
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au juge instructeur
statuant comme juge unique la compétence de rayer du rôle les causes
devenues sans objet,
que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens, le recourant ayant
procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle et renvoyée à
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et
accidents pour nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-H.________, à Yverdon-les-Bains,
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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Mots-clés
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