Retrait du recours ; radiation du rôle

CASSO zl10-021697-lavam2210-232010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 sept. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre une décision du 28 June 2010 de l’Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents concernant un subside d’assurance-maladie. L’autorité a informé le tribunal qu’elle avait rendu une nouvelle décision datée du 19 August 2010, annulant la décision contestée et accordant le subside rétroactivement à compter du 1 May 2010 jusqu’au prochain réexamen. Après que T.________ eut signé le retrait du recours le 16 September 2010, le juge unique a radié la cause du rôle. Le tribunal a également considéré qu’il n’y avait lieu d’allouer ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsque le recourant retire valablement son recours, le tribunal doit radier la cause du rôle. Dans une telle situation, et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 22/10 - 23/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 septembre 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : T.________, au Mont-sur-Lausanne, recourant, et OFFICE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 5 juillet 2010 par T.________ à l’encontre de la décision prise le 28 juin 2010 par l'Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l'OCC), vu la réponse du 10 septembre 2010 de l'OCC indiquant qu'il avait notifié à T.________ un nouveau prononcé daté du 19 août 2010, annulant sa décision du 28 juin 2010 et lui accordant un subside à partir du 1 er mai 2010 jusqu'à la prochaine révision, vu la déclaration de retrait du recours signée par T.________ le 16 septembre 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -T.________ -Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalappealhealth insurance subsidystruck from the rollcourt costsparty costs

The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

The appellant signed a withdrawal declaration, so the conditions for striking the case from the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD were met.

No court costs were charged and no compensation for costs was awarded.

In the circumstances of a withdrawn appeal, the court found no basis to impose judicial costs or award party costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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