Radiation du recours après l’annulation de la décision administrative

CASSO zl11-001621-lavam211-92011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales31 mars 2011Droit des assurances socialesAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru auprès de la Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, contre une décision sur opposition de l’autorité cantonale de contrôle de l’assurance-maladie. En cours de procédure, l’autorité a rendu une nouvelle décision formelle le 24 February 2011, annulant la décision sur opposition attaquée. Après avoir donné à la recourante la possibilité de présenter des objections, et en l’absence de toute objection, le juge unique a considéré que le litige était devenu sans objet et a ordonné la radiation de la cause du rôle. Aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; radiation de la procédure après l’annulation de la décision administrative contestée; lorsque l’autorité administrative rend une nouvelle décision qui prive le recours de son objet, le tribunal constate que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de décision au fond, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucuns dépens ne sont alloués (consid. sur la perte d’objet et les frais).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/11 - 9/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 31 mars 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:Mme Favre


Cause pendante entre : B.________, à Prilly, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et d r o i t : Vu le recours de B.________ du 13 janvier 2011 contre la décision sur opposition du 29 novembre 2010 rendue par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC), à Lausanne, fondée sur la loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal; RSV 832.01), vu la réponse de l'OCC du 28 février 2011 exposant qu'il avait rendu le 24 février 2011 une décision formelle annulant sa décision sur opposition du 29 novembre 2010, vu le courrier du juge instructeur du 2 mars 2011 informant B.________ que, sans objections motivées de sa part dans le délai fixé au 23 mars 2011, un prononcé constatant que son recours n'a plus d'objet et rayant la cause du rôle lui sera notifié, vu l'absence d'objections de la part de l'intéressé dans le délai imparti; attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle, qu'en l'espèce, l'OCC a rendu une nouvelle décision annulant sa décision sur opposition du 29 novembre 2010, qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA- VD et ).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à : -M. B.________ -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

  • 4 -

Mots-clés

social insurancemootnessstrike-outcourt costsparty costs

The dispute had become moot; the appeal was struck from the docket.

Because the authority issued a new decision annulling its earlier opposition decision, there was no longer a live controversy to decide.

No court costs were levied and no party costs were awarded.

Once the case became moot and was removed from the docket, there was no basis to charge costs or award compensation.

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