Retrait du recours ; radiation de la cause du rôle

CASSO zl11-003926-lavam511-202011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 sept. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une décision sur opposition concernant des subsides cantonaux à l’assurance-maladie. Au cours de la procédure, l’OCC a confirmé le subside à partir du 1 janvier 2011, puis a annulé la décision attaquée. Après le dépôt par la personne recourante d’une déclaration de retrait du recours, le juge unique a rayé la cause du rôle. Le tribunal a ordonné qu’aucun frais judiciaire ne soit perçu et qu’aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; le retrait du recours constitue un motif de radiation de la cause du rôle. Lorsque la personne recourante retire son recours, la juridiction d’appel raye la cause du rôle sans entrer en matière sur le fond. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaire n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 5/11 - 20/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 septembre 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : K.________, à Morges, recourante, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 28 janvier 2011 par K.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 14 janvier 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC), vu la réponse déposée le 30 mars 2011 par l'OCC, vu l'écriture de l'OCC du 17 janvier 2011, reçue par le greffe de la cour de céans le 11 juillet 2011, aux termes de laquelle il a confirmé l'octroi d'un subside dès le 1 er janvier 2011 en faveur de la recourante, pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins, vu le prononcé rendu par l'OCC le 14 juillet 2011, confirmant ce qui précède et annulant la décision attaquée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 7 septembre 2011; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme K.________, -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalappealsocial insurancehealth insurance subsidycostsstruck from docket

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the matter to be removed from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to charge costs or grant compensation after the withdrawal.

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