Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zl11-004768-lavam611-82011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 avr. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision administrative de l’organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents. Après le dépôt de la réponse de l’intimé, la recourante a déclaré par écrit retirer son recours. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD. Elle a également retenu qu’aucun frais judiciaires ne devait être perçu et qu’aucuns dépens ne devaient être alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, le tribunal met fin à la procédure sans examiner le fond; en l’absence de base légale, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/11 - 8/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 avril 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : F.________, à Prilly, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 2 février 2011 par F.________ à l’encontre de la décision prise le 12 janvier 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: OCC), vu la réponse déposée le 8 mars 2011 par l'OCC, vu la déclaration de retrait du recours datée du 3 avril 2011, envoyée par le recourant à la Cour des assurances sociales; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. F.________, -Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstrike from the docketsocial insurancecourt costsparty compensation

The case had to be struck from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the roll.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy costs or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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