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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 8/11 - 22/2012
ZL11.009699
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à Bonvillars, recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 LVLAMal; 18 et 23 al. 1 RLVLAMal
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), divorcée, mère
de trois enfants nés en 1998, 1999 et 2001, a déposé, le 22 novembre
2010, une demande de renouvellement de subside pour le payement de
ses primes d’assurance-maladie et accident auprès de l’agence
d’assurances sociales de son lieu de domicile. Au terme d’un rapport sur
son état financier complété le 17 novembre 2010, elle a déclaré faire
ménage commun avec S..
Par décision du 9 décembre 2010, I’Organe cantonal de
contrôle de l'assurance-maladie et accidents (actuel: Office vaudois de
l'assurance-maladie, ci-après: l'OVAM, l'office ou l'intimé) a supprimé toute
aide à l’assurée pour la prise en charge de ses assurances maladie dès le
1
er
janvier 2011, au motif que ses revenus ajoutés à ceux de S.
dépassaient le revenu déterminant permettant l’octroi de subsides.
L’office considérait en effet que, formant une communauté domestique, il
convenait de procéder au cumul des revenus de l’assurée et de S.________
par application analogique du traitement fiscal des couples mariés.
B. Par courrier du 16 décembre 2010, F.________ s’est opposée à
cette décision. Elle a relevé qu’elle ne vivait en collocation avec S.________
que depuis quelques mois et qu’elle assumait ses propres charges, de
même que la moitié des charges communes. Le 28 décembre 2010,
A.__________ Assurance de Protection Juridique SA (ci-après: A.__________) a
complété l’opposition de l’assurée en ces termes:
"Dans la mesure où chacun des concubins a des enfants, cette
situation est une sorte de « phase de test » tendant à déterminer si
et dans quel type de cadre la poursuite de la vie commune serait
envisageable.
Aussi et en l’état, l’on ne saurait en aucun cas considérer que ce
concubinage peut être considéré comme stable.
Je rappelle à ce propos que les directives de la Conférence suisse
des institutions d’action sociale (CSIAS) considèrent un concubinage
comme stable s'il dure depuis deux ans au moins ou si les
partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (normes CSIAS
12/07 F.5-2).
-
3 -
Or, en l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est réalisée.
Sur la base des considérations qui précèdent, Madame F.________
conclut à ce que votre décision du 9 décembre 2010 soit réformée
en ce sens qu’un subside destiné à réduire les primes de l’assurance
obligatoire des soins lui sera alloué dès le 1
er
janvier 2011."
Le 7 février 2011, l'office a rendu une décision sur opposition
confirmant sa décision du 9 décembre 2010, tout en admettant une aide
pour les trois enfants de l’assurée dès le 1
er
janvier 2011. Il a indiqué que
la situation de l’assurée relevait d’un cas de communauté domestique, de
sorte qu’il convenait de procéder à un cumul des revenus, selon le détail
suivant:
"Revenus:
-
activité pour M. S.________ (Fr. 6'511.30 x 13)Fr. 84'646.—
-
pension alimentaire reçue (Fr. 3'220.-- x 12)Fr. 38'640.—
-
allocations familialesFr. 4'800.—
Fr. 128'086.—
Déductions légales:
-
cotisations d'assurance-maladieFr. 7'900.—
-
frais de transportFr. 2'224.—
-
frais de repasFr. 3'200.—
-
autres frais professionnelsFr. 2'683.—
-
pension alimentaire versée (Fr. 915.—x 12)Fr. 10'980.-- ./. Fr.
26'987.—
Fr.101'099.—
déductions pour trois enfants à charge./. Fr. 24'000.—
revenu déterminant arrondiFr. 77'000.—"
C. Par acte du 10 mars 2011, F.________ a recouru contre cette
décision sur opposition en concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu’un subside lui soit octroyé dès le 1
er
janvier 2011 et
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’office pour
complément d’instruction. Elle a argumenté en particulier que la
communauté domestique dont elle était partie aux côtés de S.________
était principalement une collocation destinée dans un premier temps à
tester les possibilités de vie commune avec leurs enfants respectifs, de
sorte que la condition du caractère durable du ménage commun faisait
défaut. Elle a produit en annexe à son recours, un premier bordereau de
pièces.
Dans sa réponse du 29 avril 2011, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a rappelé la
-
4 -
jurisprudence développée par le tribunal des assurances, selon laquelle les
principes applicables aux couples n’étaient pas limités aux seuls
concubins, mais étaient étendus à toutes les formes de ménage commun
entre adultes, pour tenir compte de la situation économique réelle des
personnes vivant en ménage commun, quelque soit la nature de leur
relation. La notion de durabilité du ménage commun ne devait pas non
plus être considérée comme un critère autonome. Compte tenu du calcul
effectué dans la décision attaquée sur la base des chiffres transmis par la
recourante, le revenu déterminant était supérieur à celui permettant
l’octroi de subside.
Par mémoire du 4 juillet 2011, la recourante a fourni ses
explications complémentaires. Elle a en particulier relevé qu’une
communauté de toit ne pouvait constituer un critère exclusif d’application
du principe de cumul de revenus et que l’entretien du logement était une
notion plus restrictive que celle d’entretien du ménage. Quant au
caractère durable de la communauté domestique, I’intimé en avait
largement sous-estimé la notion. Enfin, s’agissant du calcul effectué,
l'office avait évalué les revenus et les dépenses de la recourante et
S.________ de manière erronée. Elle indiquait ainsi le calcul suivant:
"Revenus
-
Activité pour M. S.________ (CHF 6'511.30 x 13)CHF 84'646.00
-
Pension alimentaire reçue (CHF 2'450.00 x 12)CHF 29'400.00
-
Allocations familialesCHF 4'800.00
CHF118'846.00
Déductions légales
-
Cotisations d'assurance-maladieCHF 9'510.00
-
Frais de transportCHF 3'600.00
-
Frais de repasCHF 3'200.00
-
Autres frais professionnelsCHF 2'683.00
-
Pension alimentaire verséeCHF 10'980.00
CHF 29'973.00
Déductions pour trois enfants à chargeCHF 24'000.00
Revenu déterminantCHF 64'873.00"
Elle a requis, dans ces écritures, la production du détail du
calcul pour chaque poste de déduction opéré par l’intimé et confirmé les
conclusions prises dans son recours. De nouvelles pièces ont été
produites, figurant sous bordereau Il, dont une décision de I’intimé du 3
mars 2011 octroyant un subside de 77 fr. 50 pour chacun des trois enfants
de l’assurée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
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5 -
Le 15 août 2011, l'intimé a considéré qu’au vu des chiffres
transmis par la recourante, une absence totale d’aide mutuelle au sein de
la communauté domestique était difficilement concevable. L’intimé a en
revanche admis une erreur dans le calcul du revenu de la recourante et l’a
rectifié de la manière suivante:
"Revenus:
-
Activité lucrative de M. S.________ (Fr. 6'511.30.- X 13)
Fr. 84'646.-
-
Pension alimentaire reçue par Mme F.________ (Fr. 2'450.- X 12)
Fr. 29'400.-
-
Allocations familiales versées à Mme F.________ (Fr. 400 X 12)
Fr. 4'800.-
Total des revenusFr.118'846.-"
Faisant suite à la requête de la recourante, il a expliqué la
manière dont il avait établi les déductions opérées dans la décision
attaquée et les a confirmées. Le revenu déterminant étant toujours
supérieur à celui donnant lieu à l’octroi de subsides, l'intimé a renoncé à
rendre une nouvelle décision et confirmé le rejet du recours.
Dans ses explications complémentaires du 29 septembre
2011, la recourante a allégué que S.________ était détenteur de la garde
conjointe sur son fils S.________ qui habitait en alternance chez ses deux
parents, il fallait en tenir compte dans les déductions légales, en
particulier sur celles opérées au titre de cotisations d’assurance maladie et
en fonction du nombre d’enfants à charge. Compte tenu de ce fait, les
déductions s’élevaient à 28'287 fr. + 31'000 fr. pour quatre enfants à
charge, de sorte que le revenu déterminant de 59’559 fr. était inférieur à
la limite de 65’000 fr. et donnait ainsi droit à des subsides LVLAMaI (loi du
25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie, RSV 832.01). La recourante confirmait ainsi les conclusions de
son recours. Sous un bordereau III, elle produit une décision de la justice
de paix de [...] du 12 octobre 2001 qui attribue l'autorité parentale
conjointe sur l'enfant S.________ et qui comporte une convention du 21 mai
2001, ratifiée le 3 octobre 2001 par la justice de paix, dont il ressort
-
6 -
notamment que chacun des époux S.________ s'engage à prendre en
charge les frais respectifs lié à l'entretien de l'enfant à 50%.
Le 23 novembre 2011, l’intimé s’est déterminé sur les
explications complémentaires de la recourante, en précisant qu’il n’avait
pas été précédemment informé du fait que l’enfant de S.________ vivait la
moitié du temps avec son père. Compte tenu de ces nouveaux éléments, il
devait procéder à un nouveau calcul mentionné ci-dessous:
"Revenus:
-
Activité lucrative de M. S.________ Fr. 84'646.-
-
Pension alimentaire reçue par Mme F.________Fr. 29'400.-
-
Allocations familiales versées à Mme F.________ Fr. 9'240.-
-
Allocations familiales versées à M. S.________Fr. 4'800.-
Total des revenusFr. 128'086.-
Déductions légales:
-
Cotisations d'assurance-maladieFr. 8'550.-
-
Frais de transportFr. 2'224.-
-
Frais de repasFr. 3'200.-
-
Autres frais professionnelsFr. 2'683.-
-
Pension alimentaire verséeFr. 10'980.-
Total des déductionsFr. 27'637.-"
Il a en particulier indiqué que le montant porté en diminution
du revenu déterminant de chaque parent était divisé par deux, que la
déduction forfaitaire au titre de primes d’assurance maladie devait
également être divisée par moitié, que le montant des allocations
familiales perçues par l’assurée s’élevait à 770 fr. par mois, et qu’il
convenait d’ajouter au revenu le montant des allocations familiales
perçues par M. S.________. Il renvoyait pour le surplus aux explications de
son mémoire réponse du 29 avril, ainsi qu’à ses déterminations du 27
juillet (recte: 15 août) 2011.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure
de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss. LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
-
7 -
173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi du 25 juin 1996
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV
832.01). Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les
primes d'assurance à payer pendant l'année constituant la période de
subside), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les 30 jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions
formelles de recevabilité.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier d'un
subside de l'assurance-maladie, en particulier sur le point de savoir, si,
comme le prétend l'intimé, elle formait, dès 2010 et pour l'année 2011,
une communauté domestique durable avec S.________, si bien que leurs
revenus devaient être additionnés et l'examen du droit à une indemnité se
faire en tenant compte de la situation globale du ménage.
Il convient de relever que seule la question de l'octroi du
subside sur les cotisations de la recourante demeure d'actualité, dans la
mesure où l'octroi d'un subside pour les primes d'assurance de ses trois
enfants a fait l'objet d'une décision séparée du 3 mars 2011, qui est faute
de recours, devenue définitive et exécutoire.
3.a) A teneur de l'art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal, les assurés de
condition économique modeste assujettis à cette loi au sens de son article
2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l'assurance obligatoire des soins; sont considérés comme
assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu
est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art.
11 et 12 LVLAMal.
Selon l'art. 11 al. 1
er
LVLAMal, le revenu déterminant le droit
au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
-
8 -
des déductions sociales). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la
période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu
déterminant (al. 4).
Les paramètres applicables et la période fiscale de référence
ont été définis par le Conseil d'Etat dans l'arrêté du 15 septembre 2010
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en
2011 (RSV 832.00).
Aux termes de l'art. 1 de cet arrêté, pour les personnes âgées
de 26 ans et plus vivant en famille (couples avec ou sans enfant,
personnes seules avec enfant) dont le revenu déterminant est supérieur à
la limite A2 (51'000 fr.), le subside minimum par adulte est fixé à 20 fr., le
subside maximum à 290 fr. et la limite supérieure de revenu déterminant
à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside à 65'000 francs.
Selon l'art. 5 de cet arrêté, la période fiscale de référence est l'année
En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al.
1 1
ère
phrase LVLAMal dispose lorsque l'OVAM se trouve en présence d'une
situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus du revenu
déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation
en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie
par le requérant. En vertu de l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (Règlement
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie du 18 septembre 1996, RSV 832.01.1), il est
possible de s'écarter du revenu déterminant, notamment lorsqu'un assuré
est au chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré
(b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (c), lors d'une
taxation fiscale intermédiaire (d), ou lorsque, nonobstant la taxation
fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de
condition économique modeste fixée par l'article 17 (e).
De jurisprudence constante, les déductions forfaitaires
admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des
RLVLAMal faisait peser de facto un devoir d'entretien – non prévu par la loi
– à la personne faisant ménage commun avec un requérant, puisque le
subside était potentiellement refusé à ce dernier sur la base du cumul de
revenus (ATF 134 I 313 consid. 5.1).
Quant à la notion de durée du ménage commun, le tribunal
des assurances a jugé qu'elle ne devait pas être considérée comme un
critère autonome, mais bien plutôt comme un indice parmi d'autres (TAss
VD LAMV 52/99 – 13/2000, B., du 7 mars 2000). Dans un autre jugement, il
a relevé que le critère de la durée de la cohabitation ne pouvait être
déterminé schématiquement par une période minimale, ce
indépendamment des difficultés pratiques et administratives liées à
l'instruction de la question de la vie durable en ménage commun (TAss VD
LAMV 50/00 – 05/2001, S., du 10 janvier 2001).
En assimilant aux couples les personnes vivant durablement
en ménage commun, le législateur a ainsi considéré qu'en présence d'un
ménage commun, il se justifie de considérer l'existence d'un soutien de
-
11 -
fait entre ces personnes même si celui-ci ne se concrétise pas ou est
allégué ne pas se réaliser dans la réalité. Le législateur n'a pas entendu
toutefois inclure dans la notion de communauté domestique durable ainsi
décrite toute forme de partage de logement entre deux personnes,
nonobstant tout projet de vie commun (TAss VD LAVAM 40/06 – 6/2008, du
5 octobre 2007).
4.a) En l'espèce, le point litigieux porte en premier lieu sur la
durabilité du ménage commun. La recourante se réfère pour cela aux
normes de la conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS)
pour le calcul de l'aide sociale considérant que le caractère durable de la
communauté domestique doit être admis après deux ans de vie commune.
Certes, le Tribunal fédéral a admis notamment que les directives de la
CSIAS applicables en matière d'aide sociale, pouvaient être transposées
en matière de subside d'assurance maladie vu l'évidente analogie. Il n'en
a pas moins rappelé le principe fondamental de subsidiarité applicable en
la matière par rapport à d'autres sources de revenus (ATF 134 I 313
consid. 5.6.1). Il a également relevé que la diversité des situations visées
par la LVLAMal impliquait la nécessité de réserver à l'autorité exécutive
une marge de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux le cercle des
bénéficiaires au plan réglementaire et permettre une utilisation des
subsides conforme à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins
économiques réels des intéressés. Le Tribunal fédéral a par ailleurs
précisé que le RLVLAMal ne fixe pas de limite inférieure, sous forme d'une
durée minimale, de l'union libre pour la prise en compte des revenus des
deux partenaires quand bien même il a laissé ouverte dans cet arrêt la
question de savoir si des assurés participant à des communautés de vie
autres que le concubinage durable pouvaient entrer dans la définition de
"personnes qui vivent durablement en ménage commun" (ATF 134 I 313
consid. 5.7). S'agissant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2010
(ATF 136 I 129) cité par la recourante dans son mémoire de recours, c'est
en vain qu'elle s'y réfère pour tenter de faire admettre que les normes
CSIAS seraient applicables à titre de droit cantonal supplétif. En effet, ceci
n'est valable que dans le canton de Neuchâtel, où l'arrêté cantonal
d'exécution y renvoie expressément à son article 24. En revanche, le
-
12 -
Tribunal fédéral a admis que ces normes ne présentent pas le caractère de
normes juridiques, mais qu'elles jouent néanmoins un rôle important en
pratique, constituant des normes de référence adéquates pour la
détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum
social. Ces normes visent également à garantir la sécurité juridique et
l'égalité de traitement entre justiciables, en évitant que les personnes
soutenues ne déplacent leur domicile en fonction de considérations liées
aux divergences de réglementations en ce domaine voire que certaines
communes tendent à se décharger de leurs obligations en incitant
indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes
réputées plus avantageuses pour les intéressés. Eu égard au principe de
l'individualisation de l'aide sociale, ces normes n'ont pas de portée
contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références citées). Les
cantons restent ainsi libres de déterminer les notions en la matière. Ainsi
que l'intimé l'a d'ailleurs rappelé à raison dans sa réponse, le critère de
durée du ménage commun ne constitue pas un critère autonome mais doit
être considéré plutôt comme un indice parmi d'autres (cf. consid. 3b
supra).
Sur la base des éléments au dossier, on observe qu'en
décembre 2010, la recourante cohabitait depuis dix mois avec M.
S.. Bien qu'elle ait allégué dans le cadre de la procédure
d'opposition que ce concubinage représentait une "phase test", rien
n'indique qu'elle ait manifesté l'intention d'y mettre un terme. Considérant
au contraire que chacun des concubins a des enfants qui partagent le
domicile de leurs parents respectifs, il paraît bien plus vraisemblable
d'admettre que l'emménagement de la recourante avec S. a été
réfléchi et axé sur une volonté de durabilité. Le fait que la recourante soit
divorcée depuis le 27 octobre 2010 constitue un indice supplémentaire
quant au caractère vraisemblablement durable du ménage commun,
rendant peu probable le fait d'une collocation provisoire pour une durée
déterminée comme ce serait le cas par exemple, pour deux étudiants qui
se sépareraient après leurs études.
-
13 -
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce,
force est d'admettre quand bien même la vie commune de la recourante
n'a pas duré deux ans, que la communauté que forment les deux
partenaires est suffisamment stable pour permettre l'application des
dispositions relatives au cumul des revenus.
b) Dans un second moyen, la recourante rappelle que les
concubins ne peuvent être traités sur un pied d'égalité avec les couples
mariés qu'à la condition qu'il existe un partage des dépenses quotidiennes
du ménage, une aide mutuelle ainsi qu'un soutien durable entre les
concubins ou les personnes vivant en ménage commun. Elle est ainsi
d'avis qu'une communauté de toit durant quelques mois – tel que cela
serait le cas en l'espèce – ne suffit pas à fonder l'application des articles
18 et 23 RLVLAMal.
Selon la jurisprudence du tribunal des assurances, l'application
de la méthode de calcul prévue à l'art. 23 al. 1
er
RLVLAMal (cumul des
revenus) aux ménages entre adultes ne dépend pas de la nature exacte
de la relation entre les personnes mais plutôt des conséquences
économiques de cette situation de fait, à savoir: le partage des dépenses
et l'aide mutuelle que s'apportent au quotidien les concubins (cf. consid.
3b supra).
En l'occurrence, il ressort de la première déclaration de la
recourante, en particulier du rapport financier complété le 17 novembre
2010 qu'elle et M. S.________ partagent la quasi-totalité des charges
mensuelles supportées par les deux adultes de la communauté
domestique. A ce titre, le montant total des dépenses du couple déclarées
spontanément par la recourante s'élevait à 9'079 fr. 85, et son propre
revenu déclaré n'étant que de 3'220 fr., il faut admettre qu'une aide existe
à la faveur de l'intéressée au sein de la communauté qu'elle forme avec M.
S.________. Le fait qu'elle ait maintenu sa propre police d'assurance auprès
de l'ECA n'y change rien, pas plus que la production de récépissés de
bulletins de versements libellés à son nom ne permet d'établir qu'elle en a
effectué le payement avec les revenus annoncés. Dès lors, dans les faits,
-
14 -
la recourante remplit effectivement les exigences autorisant l'application
des articles 18 et 23 RLVLAMal. Ainsi, il est admissible de considérer au vu
des éléments qui précédent que les concubins étaient prêts à s'assurer
mutuellement assistance.
C'est en conséquence à juste titre que l'OVAM a retenu, dans
son calcul déterminant le droit au subside, les revenus de la recourante
ainsi que ceux de S.________, que la recourante a du reste initialement
spontanément déclarés comme recettes mensuelles. Il convient à ce
propos de rappeler la jurisprudence applicable en cas de contradiction
entre les premières déclarations de l'assuré et ses déclarations
ultérieures, selon laquelle, il convient en général d'accorder la préférence
aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-
être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être –
consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47
consid. 2a et 115 V 143 consid. 8c; TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010,
consid. 3.2).
5.Il convient enfin d'examiner le calcul du revenu déterminant
tel qu'opéré par l'intimé, dans la mesure où la recourante en conteste le
bienfondé. Elle reproche en particulier dans ses explications du 29
septembre 2011, à l'autorité de première instance de ne pas avoir pris en
compte dans les déductions légales l'enfant de M. S.________ compte tenu
de la garde alternée et de la participation aux frais d'entretien. Le 23
novembre 2011, prenant en considération ce fait dont il n'avait pas
connaissance auparavant, l'intimé a recalculé le revenu déterminant sur
la base des indications fournies par la recourante.
a) Vérifié d'office, le montant retenu par l'intimé au titre de
revenus annuels de la recourante, savoir 38'640 fr. (29'400 fr. + 9'240 fr.),
est exact. A ce propos, on observe que le montant mensuel de 770 fr. pris
en considération au titre d'allocations familiales est correct car il
représente effectivement l'allocation familiale versée en 2010 pour trois
enfants, à savoir: 2 x 200 fr. (pour les deux premiers enfants) + 1 x 370 fr.
(pour le troisième enfant). D'autre part, ce montant, ajouté à la pension
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2011 par l'Office
vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,