Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 19/11 - 10/2012
ZL11.049097
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 avril 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 18 décembre 2011 par A.________ à
l'encontre de la décision sur opposition rendue le 6 décembre 2011 par
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (devenu
l'Office vaudois de l'assurance-maladie dès le 1
er
janvier 2012, ci-après:
OVAM), supprimant son droit au subside cantonal pour la prise en charge
des primes d'assurance obligatoire des soins dès le 1
er
janvier 2012,
vu la réponse de l'OVAM du 5 mars 2012 qui, compte tenu des
explications fournies par la recourante et après un nouveau calcul du
revenu déterminant, considère qu'A.________ doit être mise au bénéfice
d'une aide des pouvoirs publics pour le paiement de ses primes
d'assurance-maladie pour l'année 2012,
vu la nouvelle décision du 22 mars 2012 rendue par l'OVAM en
ce sens, avec indication des voies de droit,
vu le courrier du 6 avril 2012 d'A.________ à la Cour de céans,
mentionnant qu'elle obtient satisfaction et que dès lors son recours est
devenu sans objet ;
attendu que le présent recours satisfait aux conditions de
forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36), de sorte qu'il est recevable
en la forme,
que selon l'art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, l'autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant
(al. 1), l'autorité de recours ne poursuivant alors l'instruction que pour
autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),
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3 -
qu'en l'espèce, avant la clôture de l'instruction, l'intimé a
purement et simplement annulé la décision sur opposition du 6 décembre
2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision
datée du 22 mars 2012, en faveur de la recourante,
que la recourante admet d'ailleurs avoir obtenu satisfaction,
qu'ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est
devenu sans objet,
que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifier de
rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d'allouer des dépens dès lors que la recourante a agi sans
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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4 -
La décision qui précède est notifiée à :
-A.________
-Office vaudoise de l'assurance-maladie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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