Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 1/12 - 6/2012
ZL12.000462
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 mars 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.H.________ et B.H.________, à Vufflens-la-Ville, recourants,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 83 LPA-VD
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2 -
Vu la décision sur opposition rendue le 8 décembre 2011 par
l’Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (devenu
au 1
er
janvier 2012 l'Office vaudois de l’assurance-maladie ou OVAM),
vu le recours formé le 3 janvier 2012 (date de l'envoi sous pli
recommandé) par l’assuré A.H.________ et par son père B.H.,
vu la réponse de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 6
février 2012 dont la teneur est la suivante :
"Après examen attentif des nouveaux éléments fournis par M.
B.H. dans son recours du 3 janvier 2012 contre notre
décision du 8 décembre 2011, nous avons recalculé le revenu
déterminant le droit au subside LVLAMal de M. A.H.________ [...].
Le résultat ainsi obtenu nous permettrait de faire bénéficier M.
A.H.________ d'un subside mensuel [...].
[...]
Nous enverrons prochainement à M. A.H.________ un prononcé
confirmant ce qui précède et annulant notre décision sur opposition
du 8 décembre 2011."
vu le courrier du 24 février 2012 du père de l'assuré déclarant
que leur recours est devenu sans objet, aucune autre question ne restant
encore litigieuse,
vu les pièces au dossier;
attendu que le présent recours satisfait aux conditions de
forme des art. 95 et 79 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la
forme,
que, à teneur de l’art. 83 LPA-VD applicable par renvoi de l’art.
21 al. 5 LVLAMaI (loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie du 25 juin 1996; RSV 832.01), l’autorité intimée peut,
en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision
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3 -
partiellement ou totalement à l’avantage du recourant, l’autorité
poursuivant l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas
devenu sans objet,
qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté par son
courrier du 6 février 2012, dans le délai de réponse, en allouant un
subside LVLAMaI à l’assuré et en rendant une nouvelle décision dans ce
sens remplaçant la décision litigieuse,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions des
recourants,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est
devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 aI. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 45 al. 1 LPA-VD et 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) ni dépens,
les recourants ayant procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération, est
rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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4 -
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-A.H.________ et B.H.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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